Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0158.F
COMMUNE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL, representee par son college communal, dontles bureaux sont etablis à Montigny-le-Tilleul, rue de Marchienne, 1,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
MEDIAPUB, societe anonyme dont le siege social est etabli à Nivelles, ruede l'Artisanat, 1,
defenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Emmanuel Delannoy, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard duSouverain, 36, ou il est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 23 juin2011 et 20 decembre 2012 par la cour d'appel de Mons.
Le 27 avril 2015, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batsele a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- articles 112, 114 et 119 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;
- articles L1133-1, L1133-2 et L1133-3 du Code wallon de la democratielocale et de la decentralisation du 22 avril 2004 ;
- articles 1er, 2 et 3 de l'arrete royal du 14 octobre 1991 relatif auxannotations dans le registre des publications des reglements etordonnances des autorites communales ;
- principe general du droit relatif au droit qu'a toute partie à unlitige de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque, tel qu'il estnotamment exprime par les articles 1315 et 1316 du Code civil, 870 et 915du Code judiciaire et, en tant que de besoin, ces dispositions legales.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque du 23 juin 2011 declare l'appel de la demanderesse nonfonde, l'en deboute, confirme le jugement entrepris qui avait annule lescotisations mises à charge de la defenderesse, pour l'exercice 2007, parla demanderesse, et reserve à statuer quant aux depens, aux motifs que :
« Le premier juge a correctement rappele les dispositions legalesapplicables en la matiere que la cour [d'appel] tient ici pourreproduites.
La piece nDEG 2 du dossier de (la demanderesse), etant un extrait duregistre communal des publications, precise que :
`Le bourgmestre de la commune de Montigny-le-Tilleul, province de Hainaut,certifie par la presente que la « taxe sur la distribution gratuited'ecrits publicitaires » « toutes-boites », dont la modification a etevotee par le conseil communal en date du 21 fevrier 2002 et qui prendcours le 1er mai 2002, a ete approuvee par les autorites de tutelle endate du 28 mars 2002.
Cette approbation a ete publiee conformement à l'article 112 de lanouvelle loi communale du 2 avril 2002
Montigny-le-Tilleul, le 8 avril 2002'.
Cette piece ne vise que la publication de l'approbation de l'autorite detutelle et ne peut suffire à etablir la publication du reglementlui-meme.
L'affirmation que les deux affichages vont toujours de pair ne constituepas la preuve requise.
A titre subsidiaire, la [demanderesse] sollicite de pouvoir rapporter lapreuve de cette publication par toutes voies de droit.
Seule la production d'un extrait du registre specialement tenu à ceteffet peut apporter la preuve irrefutable que le reglement concerne a bienete publie et est donc entre en vigueur.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonne l'annulation descotisations litigieuses compte tenu de l'inopposabilite du reglement-taxelitigieux à la [defenderesse] ».
Griefs
L'article 112 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, encore enapplication en Region wallonne au moment ou le reglement-taxe litigieux aete arrete par la demanderesse et approuve par l'autorite de tutelle,dispose que « les reglements et ordonnances du conseil communal, ducollege des bourgmestre et echevins et du bourgmestre sont publies par cedernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du reglement ou del'ordonnance, la date de la decision par laquelle il a ete adopte et, lecas echeant, la decision de l'autorite de tutelle ».
L'article 114 de ladite loi precise que :
« Les reglements et ordonnances vises à l'article 112 deviennentobligatoires le cinquieme jour qui suit le jour de leur publication par lavoie de l'affichage.
Le fait et la date de la publication de ces reglements et ordonnances sontconstates dans un registre specialement tenu à cet effet, dans la formequi sera determinee par arrete royal ».
L'article 119 de cette loi dit encore que :
« Le conseil fait les reglements communaux d'administration interieure etles ordonnances de police communale, à l'exception des ordonnances depolice temporaires visees à l'article 130bis.
Ces reglements et ordonnances ne peuvent etre contraires aux lois, auxdecrets, aux ordonnances ou reglements, aux arretes de l'Etat, desregions, des communautes, des commissions communautaires, du conseilprovincial et de la deputation permanente du conseil provincial.
Le conseil transmet dans les quarante-huit heures des expeditions à ladeputation permanente du conseil provincial.
Expeditions de ces reglements et ordonnances seront immediatementtransmises au greffe du tribunal de premiere instance et à celui dutribunal de police ou elles seront inscrites dans un registre à cedestine.
Mention de ces reglements et ordonnances sera inseree au Memorialadministratif de la province ».
L'article 1er de l'arrete royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotationsdans le registre de publications des reglements et ordonnances desautorites communales dispose :
« Le fait et la date des reglements et ordonnances vises à l'article 112de la nouvelle loi communale sont constates par une annotation dans unregistre special tenu à cet effet par le secretaire communal ».
Pour le surplus, cet arrete se borne à indiquer :
- article 2 : « l'annotation dans les registres est faite le premier jourde la publication du reglement ou de l'ordonnance. Les annotations sontnumerotees d'apres l'ordre des publications successives » ;
- article 3 : « l'annotation, datee et signee par le bourgmestre et lesecretaire communal, est etablie dans la forme suivante [...] ».
Le Code wallon de la democratie locale et de la decentralisation du
22 avril 2004, posterieur à l'adoption du reglement-taxe litigieux maisanterieur à l'etablissement des cotisations frappant la defenderesse,reprend, mutatis mutandis, les dispositions de la nouvelle loi communale :
- article L1133-1 : « Les reglements et ordonnances du conseil communal,du college communal et du bourgmestre sont publies par celui-ci par lavoie d'une affiche indiquant l'objet du reglement ou de l'ordonnance, ladate de la decision par laquelle il a ete adopte et, le cas echeant, ladecision de l'autorite de tutelle.
L'affiche mentionne egalement le ou les lieux ou le texte du reglement oude l'ordonnance peut etre consulte par le public » ;
- article L1133-2 : « Les reglements et ordonnances vises à l'article
L1133-1 deviennent obligatoires le cinquieme jour qui suit le jour de lapublication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.
Le fait et la date de la publication de ces reglements et ordonnances sontconstates par une annotation dans un registre specialement tenu à ceteffet, dans la forme qui sera arretee par arrete du gouvernement » (aucunarrete du gouvernement wallon n'a ete adopte à cet egard) ;
- article L1133-3 : « il sera desormais interdit de contester la legalitedes reglements et ordonnances anterieurs au 14 janvier 1888 par le motifqu'ils n'auraient pas ete publies par la voie d'affichage ou deproclamation ».
Il resulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que lecaractere obligatoire des actes vises par l'article 112 de la nouvelle loicommunale et par l'article L1133-1 du Code wallon de la democratie localeet de la decentralisation resulte uniquement de la publication de cesreglements et ordonnances par la voie de l'affichage et que, en revanche,l'annotation de ces actes dans le registre prevu à l'article 1er del'arrete royal du 14 octobre 1991 portant execution de l'article 114,alinea 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ne concerne que lapreuve de la publication, cette annotation et l'inscription de ces actesdans le registre du tribunal de premiere instance à ce destine vise parl'article 119 de cette loi ne constituant pas une condition du caractereobligatoire de ces actes.
Par ailleurs, il ne se deduit pas davantage des articles 112, 114 et 119de la nouvelle loi communale, pas plus que des articles L1133-1, L1133-2et L1133-3 du Code wallon de la democratie locale et de ladecentralisation, ni des dispositions de l'arrete royal du 14 octobre1991, que la mention dans le registre ad hoc de la publication par voied'affichage des arretes et ordonnances locaux constituerait le seul modede preuve admissible de cette publication et qu'en cas d'absence demention, d'erreurs dans celle-ci ou de contestation soulevee par lesdestinataires du reglement, il serait interdit à l'autorite communale dedemontrer, par toute voie de droit, temoignages compris, la realite decette publication et sa date, seule de nature à assurer le caractereobligatoire dudit reglement, à l'encontre de la mention ou de l'absencede mention au registre, qui n'a aucune incidence sur ce caractereobligatoire pour les justiciables.
La publication de pareil reglement est un fait qui doit, à defaut demention correcte dans le registre à ce destine en vertu de l'arrete royaldu
14 octobre 1991, pouvoir etre prouve par d'autres modes de preuve.
Il n'est pas exact que l'autorite communale serait privee du droit dedemontrer l'existence de ce fait qu'elle invoque, par toute voie de droit,parce que les mentions dans le registre des reglements et ordonnancesseraient incompletes, voire inexistantes, ni la loi ni le reglement neprevoyant ou n'emportant pareille interdiction ou restriction, lesarticles 1315 et 1316 du Code civil et 870 et 915 du Code judiciaireconsacrant, sous la restriction des seuls articles 1341 et 1356 du Codecivil, inapplicables en l'espece, le droit pour toute partie d'apporterlibrement la preuve des faits qu'elle invoque, à moins qu'un texte expresne l'interdise, ce qui n'est pas le cas des articles 112, 114, 119 de lanouvelle loi communale, 1er, 2, 3 de l'arrete royal du 14 octobre 1991,L1133-1, L1133-2 et L1133-3 du Code wallon de la democratie locale et dela decentralisation.
Il s'ensuit que l'arret attaque du 23 juin 2011 qui, par les motifsrappeles au moyen, decide le contraire, n'est pas legalement justifie etviole toutes les dispositions legales visees au moyen.
Second moyen
Dispositions legales violees
- article 149 de la Constitution ;
- articles 112, 114, alinea 2, et 119 de la nouvelle loi communale ;
- articles 1er et 2 de l'arrete royal du 14 octobre 1991 relatif auxannotations dans le registre de publication des reglements et ordonnancesdes autorites communales ;
- articles L1133-1, L1133-2, L1133-3 et L3321-12 du Code wallon de lademocratie locale et de la decentralisation du 22 avril 2004 ;
- article 356 du Code des impots sur les revenus 1992, rendu applicable enmatiere de taxes communales par l'article 115 du decret-programme de laRegion wallonne du 20 juillet 2010 modifiant l'article L3321-12 du Codewallon de la democratie locale et de la decentralisation.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque du 20 decembre 2012 declare les cotisations subsidiairesetablies par la demanderesse à charge de la defenderesse non fondees,deboute la demanderesse de sa demande et la condamne aux frais et depensd'appel, aux motifs que :
« [La demanderesse] expose que, prealablement à l'enrolement descotisations subsidiaires, elle a procede à l'annotation dans le registredes publications de la commune dans les formes prescrites par l'arreteroyal du
14 octobre 1991 [...].
De meme, la [demanderesse] fait valoir qu'elle a procede à une nouvellepublication du reglement-taxe litigieux.
Elle a recouru à la procedure de taxation d'office et, en l'absence dereaction de la part de la [defenderesse], a enrole les nouvellescotisations.
Les conclusions deposees le 21 decembre 2011 precisaient que la[demanderesse] `entend soumettre à l'appreciation de la cour [d'appel],par le biais des [...] conclusions, ces cotisations subsidiaires', [...]de sorte que la demande est recevable, ayant ete introduite dans le delaide six mois à dater de l'arret du 23 juin 2011.
Il convient de rappeler que le jugement defere a ete rendu le 8 fevrier2010, soit à une date ou l'article 356 du Code des impots sur les revenus1992 n'etait pas encore applicable aux taxes locales des lors que le decret-programme qui a modifie l'article L3321-12 du [code wallonprecite] est entre en vigueur le 30 aout 2010, de sorte que [lademanderesse] n'aurait pu solliciter devant le premier juge la validationd'une cotisation subsidiaire.
Le defaut de publication d'un reglement-taxe n'a pas d'incidence sur laforce executoire d'un reglement-taxe mais fait obstacle à sa forceobligatoire.
L'article 114 de la nouvelle loi communale prevoit que les reglements etordonnances deviennent obligatoires le cinquieme jour qui suit le jour deleur publication par voie d'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.
Le reglement litigieux a fait l'objet d'une publication en date du
27 juillet 2011 et est donc devenu obligatoire cinq jours apres cettedate.
Il faut toutefois que le reglement-taxe respecte le principe de lanon-retroactivite.
Il convient en l'espece de constater que l'imposition etablie par [lademanderesse] suite à cette publication concerne des faits dedistributions effectuees durant l'annee 2007. [...]
S'agissant en l'espece d'une taxe indirecte, le reglement-taxe ne peutetre applique qu'à des faits qui surviennent apres que le reglement aacquis force obligatoire, en maniere telle que les taxes actuellementetablies pour les distributions effectuees en 2007 doivent etreconsiderees comme retroactives ».
Griefs
Premiere branche
Par ses conclusions de synthese deposees dans le cadre de la demanderelative aux cotisations subsidiaires, la demanderesse faisait valoir,apres avoir rappele que :
« Par le biais de conclusions deposees le 21 decembre 2011, lademanderesse a soumis à l'appreciation de la cour [d'appel] [unecotisation subsidiaire] etablie conformement à l'article 356 du Code desimpots sur les revenus 1992 rendu applicable en matiere de taxe communalepar l'article 115 du decret-programme du 22 juillet 2010.
Cette cotisation subsidiaire fait suite à l'arret de la cour [d'appel] du23 juin 2011 qui autorisait expressement [la demanderesse] à l'etablir,à condition de [la] lui soumettre dans un delai de six mois à dater du23 juin 2011, soit au plus tard le 23 decembre 2011 », que :
« Suite à l'arret du 23 juin 2011, [la demanderesse] a procede àl'enrolement d'une cotisation subsidiaire pour chacun des articles de rolelitigieux.
Conformement aux articles 356 du Code des impots sur les revenus 1992 etL3321-12 [du code wallon precite], [la demanderesse] a soumis àl'appreciation de la cour [d'appel], par le biais de ses precedentesconclusions, ces cotisations subsidiaires (piece nDEG 1).
Prealablement à son enrolement, la [demanderesse] a procede àl'inscription de l'annotation dans le registre des publications, dans lesformes prescrites par l'arrete royal du 14 octobre 1991 (piece 2) »[...],
et encore que :
« De meme, [la demanderesse] a procede en date du 27 juillet 2011 à unenouvelle publication du reglement litigieux du 21 fevrier 2002 ; [lademanderesse] a egalement recouru à la taxation d'office. Conformement àl'article L3321-6 du [code wallon precite], la [demanderesse] a en effetnotifie à [la defenderesse], par lettre recommandee du 10 novembre 2011,son intention de recourir à la procedure de taxation d'office, les motifsdu recours à cette procedure de taxation d'office, les elements surlesquels cette taxation est basee ainsi que le mode de determination deces elements et le montant de la taxe »,
mais surtout que :
« Par ailleurs, [la demanderesse] a, par avis du 17 aout 2011 repris dansle registre des publications, sous le numero 5 (piece 2), confirme lapublication du reglement-taxe du 8 fevrier 2002 ; en d'autres termes, (lademanderesse) a mentionne, en date du 17 aout 2011, dans son registre despublications, seul mode de preuve admis selon l'arret du 23 juin 2011,l'annotation relative à la publication du reglement en date du 8 avril2002. L'arrete royal du 14 octobre 1991 ne prevoit en effet aucune datelimite pour l'inscription de pareille annotation dans le registre despublications ».
L'arret attaque du 20 decembre 2012 ne rencontre pas cette defensecirconstanciee tiree de la mention, dans le registre de publicationcommunal des reglements et ordonnances, de la publication, le 8 avril2002, du reglement-taxe litigieux du 21 fevrier 2002, et de lacirconstance que la tardivete de cette annotation, intervenue le 17 aout2011, etait sans incidence sur la validite de cette publication, sur lapreuve de celle-ci intervenue le
8 avril 2002 et, partant, du caractere obligatoire et opposable à ladefenderesse, à l'issue du delai de cinq jours suivant cette publicationdu
8 avril 2002, du reglement-taxe litigieux. Il n'a egard qu'à la nouvellepublication parfaitement superfetatoire du 27 juillet 2011 pour deciderque le reglement-taxe n'avait acquis force obligatoire que le 1er aout2011, en sorte que ledit reglement ne pouvait s'appliquer à des faits dedistribution intervenus en 2007. De la sorte, l'arret attaque du 20decembre 2012 n'est pas regulierement motive et viole l'article 149 de laConstitution.
Seconde branche
L'article 114 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 prevoit,certes, que les reglements et ordonnances vises à l'article 112 de lameme loi deviennent obligatoires le cinquieme jour qui suit le jour de lapublication par voie d'affichage et que le fait et la date de lapublication de ces reglements et ordonnances sont constates par uneannotation dans un registre specialement tenu à cet effet, dans la formequi sera determinee par un arrete royal.
L'arrete royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registrede publication des reglements et ordonnances des autorites communalesprevoit, à propos de la tenue du registre vise à l'article 1er, en sonarticle 2, que « l'annotation dans le registre est faite le premier jourde la publication du reglement et de l'ordonnance ; les annotations sontnumerotees d'apres l'ordre des publications successives » et, en sonarticle 3, que « l'annotation, datee et signee par le bourgmestre et parle secretaire communal est etablie dans la forme suivante : `NDEG ... lebourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ...,certifie que le reglement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou ducollege des bourgmestre et echevins) (ou du bourgmestre), date(e) du ...et ayant pour objet ... a ete publie(e), conformement à l'article 112 dela nouvelle loi communale, le ....
A ..., le ... (date). Le secretaire. Le bourgmestre' ».
Quant aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code wallon de la democratielocale et de la decentralisation, ils reproduisent le texte des articles112 et 114 de la nouvelle loi communale, etant cependant constant qu'aucunarrete n'a ete adopte en execution de l'article L1133-2, alinea 1er.
Si l'annotation doit etre portee dans le registre ad hoc le lendemain dela publication du reglement ou de l'ordonnance, aucune disposition de lanouvelle loi communale, du Code wallon de la democratie locale et de ladecentralisation ou de l'arrete royal du 14 octobre 1991 ne commine desanction en cas de retard apporte par les autorites locales competentesdans la mention de cette inscription, retard qui reste sans aucun effetsur la force obligatoire et, s'il echet, sur la force executoire dureglement, qui dependent uniquement de sa publication par voie d'affichageet sont acquises cinq jours apres cette publication, ni sur la validite etla force probante de l'inscription de cette publication au registre adhoc, qui ne dependent pas de la date de l'inscription mais de la mentionelle-meme et de la qualite des signataires de celle-ci.
En consequence, l'effet, quant à la preuve du fait et de la date de lapublication, de l'inscription ne saurait, à defaut de texte expres etprecis en ce sens, etre ecarte sous le pretexte que l'inscription n'a pasete effectuee dans un delai determine ou, encore, que le reglementlitigieux aurait fait l'objet d'une nouvelle publication superfetatoirequant au caractere obligatoire de ce reglement, posterieurement à lapublication initiale attestee par l'inscription au registre, certifiee parle bourgmestre et le secretaire communal.
Ainsi que la demanderesse le soutenait dans ses conclusions de synthesevisees à la premiere branche du moyen, la piece nDEG 2 du dossier de lademanderesse, qui est la copie de l'inscription faite sous la signature dusecretaire communal et du bourgmestre le 17 aout 2011 du fait de lapublication du reglement-taxe litigieux realisee par voie d'affichage le 8avril 2002, attestait de cette publication à cette date, aucun moyen ouexception de faux n'ayant ete souleve à l'encontre de ce document quifaisait donc foi de cette publication à la date indiquee.
L'arret attaque du 20 decembre 2012, qui refuse, à tout le moinsimplicitement mais de maniere certaine, de donner effet à l'inscriptionrealisee le 17 aout 2011 certifiant, dans les formes requises par la loi,la publication du reglement-taxe du 21 fevrier 2002 intervenue suivant lesmentions indiquees le 8 avril 2002, pour ne retenir que la publicationsurabondante realisee le
27 juillet 2011 et en deduire que les cotisations subsidiaires qui luietaient soumises etaient nulles parce que retroactives, le reglement-taxen'ayant selon la cour d'appel acquis force obligatoire que cinq joursapres le 27 juillet 2011, meconnait les dispositions visees au moyen (saufl'article 149 de la Constitution) et, singulierement, les articles 1er, 2et 3 de l'arrete royal du
14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des reglements etordonnances des autorites communales.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 112 de la nouvelle loi communale, les reglements etordonnances du conseil communal, du college des bourgmestre et echevins etdu bourgmestre sont publies par ce dernier par la voie d'une afficheindiquant l'objet du reglement ou de l'ordonnance, la date de la decisionpar laquelle il a ete adopte et, le cas echeant, la decision de l'autoritede tutelle.
En vertu de l'article 114 de la meme loi, les reglements et ordonnancesvises à l'article 112 deviennent obligatoires le cinquieme jour qui suitle jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils endisposent autrement. Le fait et la date de la publication de cesreglements et ordonnances sont constates par une annotation dans unregistre specialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera determineepar arrete royal.
L'article 1er de l'arrete royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotationsdans le registre des publications des reglements et ordonnances desautorites communales, pris en application de l'article 114 de la nouvelleloi communale, dispose que le fait et la date des reglements vises àl'article 112 de cette loi sont constates par une annotation dans unregistre special tenu à cet effet par le secretaire communal.
L'article 2 dispose que l'annotation dans le registre est faite le premierjour de la publication du reglement ou de l'ordonnance et que lesannotations sont numerotees d'apres l'ordre des publications successives.
Il resulte de ces dispositions que le seul mode de preuve admissible de lapublication d'une ordonnance ou d'un reglement communal est l'annotationdans le registre special tenu par le secretaire communal.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant à la premiere branche :
A la suite de l'arret du 23 juin 2011, la demanderesse a depose desconclusions de synthese faisant valoir que, par un avis du 17 aout 2011repris au registre des publications, elle a confirme la publication dureglement-taxe litigieux du 8 fevrier 2002.
Des lors que, ainsi que l'arret attaque du 20 decembre 2012 l'enonce, lacour d'appel a confirme dans l'arret du 23 juin 2011 « le jugement du
8 fevrier 2010 qui avait decide que la realite de la publication dureglement-taxe dans les formes prescrites n'etait pas etablie, de sortequ'il a prononce [...] l'annulation des cotisations litigieuses », lacour d'appel, qui avait epuise son pouvoir de juridiction sur cettequestion, n'etait plus tenue de repondre au passage des conclusions de lademanderesse rappele ci-dessus.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Il resulte de la reponse à la premiere branche du moyen que celui-ci, encette branche, est depourvu d'interet, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de six cent septante-trois euroscinquante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme denonante-sept euros nonante-neuf centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt et unmai deux mille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence du premier avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia
De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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21 MAI 2015 F.13.0158.F/1