Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.15.0095.N
* A. S.,
* prevenu, detenu,
* demandeur en cassation,
* Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand,
* * contre
* 1. S.P.R.L. FRANCOIS-SERMIJN,
(...)
4. M. V.,
parties civiles,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 decembre 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
XI. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
XII. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
XIII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 65, alinea 2, du Codepenal : l'arret ne tient pas compte des peines prononcees par le passe,alors que les preventions declarees etablies sont liees par une united'intention avec les faits du chef desquels, par l'arret rendu le 30 avril2014 par la cour d'appel de Gand et passe en force de chose jugee, ledemandeur a ete puni d'une peine qui semble suffisante pour l'ensemble deces infractions ; l'unite d'intention ne requiert pas que les elements desinfractions soient les memes, ni qu'elles se soient produites au mememoment et au meme endroit ; il n'y a pas davantage de rupture de fait oumorale ni d'intervalle faisant obstacle à l'unite d'intention ; lorsquele juge constate que les conditions de l'article 65, alinea 2, du Codepenal sont remplies, il est tenu d'appliquer cette disposition.
2. Pour appliquer l'article 65, alinea 2, du Code penal, le juge appreciesouverainement s'il existe une unite d'intention entre les faits du chefdesquels il declare un prevenu coupable et ceux du chef desquels ce memeprevenu a dejà ete condamne à une peine par une decision penaleanterieure passee en force de chose jugee.
Il peut deduire l'absence d'unite d'intention de tous les elements de faitqui lui sont regulierement soumis, tel notamment le temps ecoule entre lesfaits dejà juges et ceux dont il est saisi.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.
3. Les juges d'appel ont constate qu'entre les faits dejà juges et ceuxdont ils sont saisis, il y a une rupture de fait et morale, ainsi que celaressort non seulement de l'intervalle relativement long qui separe cesseries de faits, mais egalement de la constatation que, depuis 2008, anneependant laquelle les faits precedemment juges ont pris fin, le demandeurest retourne en Albanie, d'ou il est revenu en Belgique fin 2011 pourensuite commettre les faits faisant l'objet de leur saisine.
Par ces motifs, les juges d'appel ont decide qu'il n'existe pas d'united'intention entre les faits dejà juges et ceux dont ils sont saisis etils ont justifie legalement leur decision selon laquelle les conditionspour appliquer l'article 65, alinea 2, du Code penal ne sont pas remplies.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
4. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine des faitspar l'arret.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-neuf mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
19 MAI 2015 P.15.0095.N/1