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18/05/2015 | BELGIQUE | N°S.13.0003.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2015, S.13.0003.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0003.F

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public, dont le siege estetabli à Saint-Gilles, Tour du Midi, place Bara, 3,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

T. T.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 octobre 2012par la cour du trava

il de Bruxelles.

Le 23 avril 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0003.F

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public, dont le siege estetabli à Saint-Gilles, Tour du Midi, place Bara, 3,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

T. T.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 octobre 2012par la cour du travail de Bruxelles.

Le 23 avril 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2.1, b), v, 4.1 et 9.1 de la Convention du 19 fevrier 1982entre le royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amerique sur la securitesociale, approuvee par la loi du 3 mai 1984 ;

- article 18.1 du reglement CEE/1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatifà l'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salarieset à leur famille qui se deplacent à l'interieur de la Communaute ;

- articles 32, alinea 1er, 7DEG, et 125, alinea 2, de la loi relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee pararrete royal du 14 juillet 1994, l'article 125, alinea 2, tel qu'il etaiten vigueur avant son remplacement par l'article 5 de la loi du 19decembre 2008 portant des dispositions diverses en matiere de sante.

Decisions et motifs critiques

L'arret, par confirmation du jugement entrepris, decide que le defendeurest dispense de la cotisation visee à l'article 125, alinea 2, de la loirelative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites,coordonnee le 14 juillet 1994, telle que cette disposition etait envigueur au moment des faits, par tous ses motifs reputes ici integralement reproduits et specialement aux motifs suivants :

« 6. Les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu dela legislation (belge) relative aux travailleurs salaries beneficient desprestations de sante (loi coordonnee du 14 juillet 1994, article 32,alinea 1er, 7DEG) ;

Pour beneficier des prestations de sante en tant que pensionne tout enetant dispense de cotiser à cette fin, le pensionne doit beneficierd'une pension correspondant à une carriere professionnelle au moinsegale au tiers d'une carriere complete. Ceci resulte de l'article 125,alinea 2, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994, tel qu'il est envigueur au moment ou nait la contestation ; à noter que l'article 125,alinea 2, a ete remplace depuis lors par la loi du 19 decembre 2008 ;

L'addition des carrieres [du defendeur] en France et en Belgique donnequatorze annees, ce qui est insuffisant pour pouvoir beneficier de lacouverture soins de sante sans paiement de cotisation ;

7. A raison, [le defendeur] soutient qu'il y a lieu de prendre en comptesa carriere aux Etats-Unis d'Amerique et de le dispenser, en consequence,de cotiser pour les soins de sante ;

[Le defendeur] a ete soumis à la legislation de la Belgique et a etesoumis à la legislation des Etats-Unis d'Amerique ; il est ressortissantamericain. Il est couvert par la convention belgo-americaine [Convention,article 3, a)], en particulier pour la determination de ses droits enBelgique en tant que pensionne ;

[Le defendeur] beneficie du statut de pensionne conformement à la loibelge. Il reside sur le territoire belge et doit beneficier, eu egard àla legislation belge, du meme traitement que les ressortissants belges(Convention, article 4) ;

Selon la loi belge, un pensionne peut beneficier d'une assurance soins de sante, sans cotisation au regime obligatoire, pour autant qu'il presenteune carriere professionnelle minimale. Alors que le principe general dela totalisation des periodes d'assurance est consacre par l'article 9 dela convention belgo-americaine, aucune disposition de cette conventionn'exclut que les periodes d'assurance admises par la legislationamericaine soient prises en compte pour le calcul de la carriereprofessionnelle minimale donnant acces à l'avantage accorde auxpensionnes, etant le droit aux prestations de sante sans paiement decotisation ;

8. Il resulte de l'application combinee de l'article 9 de la Conventionbelgo-americaine et de l'article 18 du reglement CEE/1408/71 que [ledefendeur] totalise plus des quinze annees minimales requises par la loibelge. Il n'est des lors pas redevable de la cotisation destinee àcouvrir l'assurance soins de sante en execution de la reglementationbelge ;

En conclusion, [le defendeur] a droit aux prestations de sante sanscotiser ; le jugement sera confirme et l'appel principal declare nonfonde sur ce point ».

Griefs

En vertu de l'article 32, alinea 1er, 7DEG, de la loi relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee pararrete royal du 14 juillet 1994, les travailleurs ayant droit à unepension de retraite en vertu de la legislation relative aux pensions deretraite et de survie des travailleurs salaries ou à une pensionanticipee en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'uneentreprise sont beneficiaires du droit aux prestations de sante tellesqu'elles sont definies au chapitre III du titre III de cette loi et dansles conditions prevues par celle-ci.

Il resulte de l'article 125, alinea 2, de la meme loi, tel qu'il etait envigueur avant son remplacement par l'article 5 de la loi du 19 decembre2008 portant des dispositions diverses en matiere de sante, que lestravailleurs precites sont tenus de payer une cotisation personnellelorsqu'ils beneficient d'une pension correspondant à une carriereprofessionnelle inferieure au tiers d'une carriere complete, soit quinzeannees.

L'article 9.1 de la Convention du 19 fevrier 1982 entre le royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amerique sur la securite sociale dispose que,lorsqu'un travailleur a ete soumis à la legislation des deux partiescontractantes, l'organisme de la partie contractante qui determinel'ouverture du droit aux prestations en vertu de sa legislationreconnaitra toute periode d'assurance admise sous la legislation del'autre partie contractante comme une periode accomplie sous sa propre legislation dans la mesure ou cette periode ne coincide pas avec celle quiest reconnue sous sa propre legislation.

En vertu de l'article 2.1, b), v, de la Convention belgo-americaine, seulson titre III s'applique, en Belgique, à la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee par arrete royal du14 juillet 1994.

La legislation relative à l'assurance invalidite des travailleurssalaries, visee à l'article 2.1, b), ii, de la Conventionbelgo-americaine, est etrangere au litige.

Il s'ensuit que l'assimilation des periodes d'assurance accomplies auxEtats-Unis d'Amerique à des periodes accomplies en Belgique, tellequ'elle decoule de l'article 9.1 de la Convention belgo-americaine, nepeut etre retenue lorsqu'il s'agit d'appliquer la loi relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee pararrete royal du 14 juillet 1994.

L'article 4.1 de la Convention belgo-americaine dispose que, saufdisposition contraire prevue par la convention, les personnes visees àl'article 3 qui resident sur le territoire de l'une des partiescontractantes obtiendront, eu egard à l'application de la legislationd'une partie contractante, le meme traitement que les ressortissants decette partie.

Il ne resulte pas de cette disposition que les periodes d'assuranceaccomplies aux Etats-Unis d'Amerique devraient etre assimilees à desperiodes accomplies en Belgique pour le calcul de la longueur de lacarriere dont depend l'obligation ou non de payer une cotisationpersonnelle pour pouvoir beneficier du droit aux prestations de sante.

La seule consequence qui resulte de l'article 4.1 de la Conventionbelgo-americaine au regard du droit aux prestations de sante sansobligation de cotisation sociale reside dans le fait que toutes lespersonnes entrant dans le champ d'application de la convention suivantson article 3 doivent satisfaire de fac,on non discriminatoire à la condition de quinze annees de carriere en Belgique.

Le reglement CEE/1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries età leur famille qui se deplacent à l'interieur de la Communaute dispose,en son article 18.1, que l'institution competente d'un Etat membre dontla legislation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrementdu droit aux prestations à l'accomplissement de periodes d'assurancetient compte, dans la mesure necessaire, des periodes d'assuranceaccomplies sous la legislation de tout autre Etat membre, comme s'ils'agissait de periodes accomplies sous la legislation qu'elle applique.

Il ne resulte pas de cette disposition que les periodes d'assuranceaccomplies aux Etats-Unis d'Amerique devraient etre assimilees à desperiodes accomplies en Belgique.

Pour decider que le defendeur totalise plus des quinze annees minimalesrequises par l'article 125, alinea 2, de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, en sorte qu'il n'est pasredevable de la cotisation personnelle prevue par cette disposition,l'arret tient compte, par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, des periodes d'assurances admises par la legislationamericaine.

En tant qu'il fonde sa decision sur l'application de l'article 9.1 de la Convention belgo-americaine, alors que ledit article n'est pas applicableà la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, l'arret viole les articles 2.1, b), v, et 9.1 de laConvention belgo-americaine.

En tant qu'il fonde sa decision sur l'article 18 du reglement CEE/1408/71,alors que cette disposition concerne les periodes d'assurances accompliessous la legislation de tout autre Etat membre et non les periodesaccomplies aux Etats-Unis d'Amerique, l'arret viole cet article 18.

En tant qu'il fonde sa decision sur l'article 4.1 de la Conventionbelgo-americaine, alors qu'il ne resulte pas de cette disposition que lesperiodes d'assurance accomplies aux Etats-Unis d'Amerique devraient etreassimilees à des periodes accomplies en Belgique, l'arret meconnaitegalement cette disposition conventionnelle.

Enfin, en tant qu'il decide que le defendeur n'est pas redevable de la cotisation personnelle prevue par l'article 125, alinea 2, de la loirelative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, l'arretviole cette disposition ainsi que l'article 32, alinea 1er, 7DEG, de lameme loi.

III. La decision de la Cour

Conformement à l'article 125, alinea 2, de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee par l'arrete royal du14 juillet 1994, tel qu'il s'applique au litige, les travailleurs vises àl'article 32, alinea 1er, 7-o, de cette loi, qui beneficient desprestations de sante parce qu'ils ont droit à une pension de retraite envertu de la legislation relative aux pensions de retraite et de survie destravailleurs salaries, sont tenus au paiement d'une cotisation personnellesi leur pension correspond à une carriere professionnelle inferieure autiers d'une carriere complete ou consideree comme telle.

Pour apprecier, au sens de cette disposition, l'importance de la carriereprofessionnelle à laquelle correspond la pension de retraite dubeneficiaire, il y a lieu de tenir compte de toutes les periodesd'assurance qui, conformement à la legislation relative aux pensions deretraite et de survie des travailleurs salaries, concourent au calcul decette pension.

La circonstance que le champ d'application de la convention conclue le 19fevrier 1982 entre le royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amerique nes'etend pas, suivant son article 2.1, b), ii et iv, en ce qui concerne laBelgique, aux prestations de sante des travailleurs qui ne sont pas enactivite n'a pas pour effet que l'article 9.1 de cette convention, relatifà la reconnaissance par les organismes de chacune des partiescontractantes des periodes d'assurance admises sous la legislation del'autre, ne s'appliquerait pas pour apprecier si la pension du travailleurvise à l'article 32, alinea 1er, 7-o, de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnite, au calcul de laquelle concourentces periodes, est superieure au seuil fixe à l'article 125, alinea 2, decette loi.

En appliquant à cette fin ledit article 9.1, l'arret ne viole pas lesdispositions legales precitees.

Pour le surplus, d'une part, l'arret ne fait application de l'article 18.1du reglement du Conseil n-o 1408/71 du 14 juin 1971 relatif àl'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries,aux travailleurs non-salaries et aux membres de leur famille qui sedeplacent à l'interieur de la Communaute que pour justifier la prise enconsideration de periodes d'assurance accomplies en France par ledefendeur, d'autre part, la consideration deduite par l'arret de l'article4.1 de la convention belgo-americaine precitee est surabondante.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent quarante-six eurosquatre-vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du dix-huit mai deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | A. Lievens | M. Delange |
|-------------+------------+-------------|
| K. Mestdagh | D. Batsele | Chr. Storck |
+----------------------------------------+

18 MAI 2015 S.13.0003.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0003.F
Date de la décision : 18/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-18;s.13.0003.f ?
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