La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0459.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2015, C.14.0459.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0459.N

CENTRAL BANK OF IRAK, personne morale de droit irakien,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. COMMERZBANK AG, societe de droit allemand,

et consorts,

Me Huguette Geinger, Me Paul Lefebvre et Me Martin Lebbe, avocats à la

Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 mars 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions e

crites le 4mars 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0459.N

CENTRAL BANK OF IRAK, personne morale de droit irakien,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. COMMERZBANK AG, societe de droit allemand,

et consorts,

Me Huguette Geinger, Me Paul Lefebvre et Me Martin Lebbe, avocats à la

Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 mars 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 4mars 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

3. En vertu de l'article 1419, alinea 1er, du Code judiciaire,l'ordonnance accordant l'autorisation de pratiquer une saisieconservatoire peut faire l'objet des recours prevus aux articles 1031 à1034 de ce code.

En vertu de l'article 1034 du Code judiciaire, l'opposition formee contrel'ordonnance accordant l'autorisation de pratiquer une saisieconservatoire doit etre formee dans le mois de la signification del'ordonnance qui aura ete faite à l'opposant.

En vertu de l'article 1419, alinea 2, independamment de ce delai dedecheance, le saisi peut, en cas de changement de circonstances, attaquerl'ordonnance.

4. Le moyen qui, en cette branche, repose sur la premisse que le saisipeut soulever des griefs à l'encontre d'une saisie conservatoireconformement à l'article 1124 du Code judiciaire independamment de ce quiest prevu à l'article 1419 du meme code, est fonde sur un soutenementjuridique errone.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Quant à la quatrieme branche :

6. L'article 1541 du Code judiciaire dispose que l'opposition du debiteurqui a fait l'objet d'une saisie-arret est signifiee à sa requete ausaisissant dans les quinze jours de la denonciation de la saisie, aveccitation à comparaitre devant le juge des saisies. Elle est denoncee parexploit au tiers saisi, ce qui peut avoir lieu dans le meme acte.

7. Les griefs relatifs au caractere saisissable des sommes et choses quisont dues au saisi doivent etre invoques dans le cadre de l'oppositiondirigee contre la saisie. Ils ne peuvent etre invoques pour la premierefois dans le cadre de la procedure de distribution par contribution.

8. L'immunite d'execution qui est accordee aux Etats etrangers en vertu dudroit coutumier international, d'une convention ou de la loi n'est pasabsolue et peut faire l'objet d'une renonciation. Cette immunited'execution n'empeche pas que les litiges relatifs au caracteresaisissable de biens doivent etre introduits en temps utile devant lejuge.

9. En considerant que « le caractere saisissable des biens n'est pas àl'ordre du jour au niveau de la distribution par contribution et de lacontradiction », que la demanderesse devait invoquer ces griefs au momentde la saisie et que l'absence d'opposition contre la saisie « indique ensoi que la demanderesse n'a pas remis en question ce caracteresaisissable » et en rejetant, par ces motifs, la demande de lademanderesse de mainlevee des avoirs, les juges d'appel ont legalementjustifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Geert Jocque, et prononce en audience publique du quinze mai deux millequinze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Andre

Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

15 MAI 2015 C.14.0459.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0459.N
Date de la décision : 15/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-15;c.14.0459.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award