Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0295.N
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,
contre
1. F. B.,
2. S. N.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 janvier 2014par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 30janvier 2015.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. Aux termes de l'article 147 du Code civil, on ne peut contracter unsecond mariage avant la dissolution du premier.
2. Aux termes de l'article 29 du Code de droit international prive, ilpeut etre tenu compte en Belgique de l'existence d'une decision judiciaireetrangere ou d'un acte authentique etranger, sans verification desconditions necessaires à sa reconnaissance, à la declaration de sa forceexecutoire ou à sa force probante.
3. Il ne peut etre deduit de la circonstance que, en vertu de ladisposition precitee, l'existence d'un acte de mariage etranger ne peutetre niee en Belgique, que le juge puisse y attacher une quelconqueconsequence dans l'ordre juridique belge, si ce mariage ne repond pas auxconditions necessaires à sa reconnaissance en Belgique.
4. L'arret constate que :
- le 5 juin 2006, les defendeurs se sont maries à Helsinki (Finlande)devant l'officier de l'etat civil de cette ville ;
- l'officier de l'etat civil de la commune de Zingem a refuse detranscrire le mariage contracte en Finlande, des lors que ce mariageetranger faisait suite à des tentatives anterieures des defendeurs de semarier en Belgique ;
- le jugement du 18 decembre 2007 du tribunal de premiere instanced'Audenarde a declare non fonde le recours des defendeurs contre cettedecision de refus ;
- le 1er aout 2008, les defendeurs ont contracte mariage devant l'officierde l'etat civil de la ville de Gand ;
- le ministere public a requis l'annulation de ce dernier mariage en sefondant exclusivement sur l'interdiction de l'article 147 du Code civil.
L'arret considere que l'interdiction de la bigamie edictee par l'article147 du Code civil ne pouvait empecher les defendeurs de se marier ànouveau en Belgique.
5. Cette decision est legalement justifiee sur la base du motif substituefigurant au point 3.
Le moyen, qui soutient que l'interdiction de la bigamie porte egalementsur un second mariage entre les memes parties, ne saurait, fut-il fonde,entrainer la cassation et est irrecevable à defaut d'interet.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Laisse les depens à charge de l'Etat.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Geert Jocque, et prononce en audience publique du quinze mai deux millequinze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Andre
Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
15 MAI 2015 C.14.0295.N/1