Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0269.N
COMMUNAUTE FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ACCOUNTANCY AUDIT & TAXI GROUP, s.c.r.l.,
et consorts,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 janvier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. La perte d'une chance reelle d'obtenir un avantage ou d'eviter unprejudice est prise en consideration pour l'indemnisation si la faute estla conditio sine qua non de la perte de cette chance
2. L'existence d'une chance ne requiert aucune certitude quant à larealisation du resultat espere. Le prejudicie peut obtenir la reparationde la perte d'une chance, meme s'il n'est pas certain que, sans la faute,le resultat espere aurait ete obtenu.
3. Les juges d'appel ont considere que :
- l'offre introduite par les defendeurs presentait une chance reelle quele marche leur soit attribue ;
- les defendeurs ont perdu une telle chance par la faute de lademanderesse ;
- le dommage qui consiste en la perte de cette chance est certain etresulte de la faute commise par la demanderesse ;
- il existe bien un lien de causalite entre la faute commise par lademanderesse et le dommage subi par les defendeurs.
4. Les juges d'appel qui, pour ces motifs, ont condamne la demanderesse àpayer aux defendeurs des dommages et interets pour la perte d'une chanced'obtenir le marche sans exclure que ce marche n'ait pas non plus eteoctroye aux defendeurs sans la faute de la demanderesse, ont legalementjustifie leur decision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
5. Le moyen qui, en cette branche, invoque l'existence d'une contradictionjuridique en ce que les juges d'appel, d'une part, ont considere que lesdefendeurs ont perdu une chance de se voir octroyer le marche par la fautede la demanderesse et, d'autre part, ont estime le dommage subi par lesdefendeurs à 100 p.c. du dommage total, ce qui impliquerait qu'enl'absence de faute de la demanderesse, le marche aurait certainement eteattribue aux defendeurs, est irrecevable dans la mesure ou il visel'article 149 de la Constitution.
6. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque que l'arret estentache de contradiction, il manque en fait.
Quant à la seconde branche :
7. En cas d'indemnisation de la perte d'une chance d'obtenir un avantageou d'eviter un prejudice, seule la valeur economique de la chance perdueest prise en consideration pour le calcul de l'indemnisation ; cettevaleur ne peut consister dans le montant total du prejudice finalementsubi ou de l'avantage perdu.
8. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- en ordre principal, les defendeurs ont reclame la condamnation de lademanderesse au paiement de dommages et interets s'elevant à 292.613,52euros pour le defaut d'attribution du marche ;
- en ordre subsidiaire, les defendeurs ont reclame la condamnation de lademanderesse au paiement de dommages et interets pour la perte d'unechance en raison du defaut d'octroi du marche, chance qu'ils evaluentraisonnablement à 90 p.c. du dommage subi.
9. Les juges d'appel qui, apres avoir considere que le dommage subi parles defendeurs consiste en la perte d'une chance, ont evalue le dommage à« 100 p.c. » et ont condamne la demanderesse au paiement de dommages etinterets s'elevant à 292.613,52 euros, n'ont pas legalement justifie leurdecision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il evalue le dommage subi par lesdefendeurs, qu'il condamne la demanderesse au paiement d'une somme de292.613,52 euros majoree des interets et qu'il statue sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Geert Jocque, et prononce en audience publique du quinze mai deux millequinze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Andre
Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
15 MAI 2015 C.14.0269.N/1