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12/05/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1934.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2015, P.14.1934.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1934.N

K. B.,

prevenu

demandeur en cassation,

Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. F. A.,

(...)



12. B.A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 novembre 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller

Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen inv...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1934.N

K. B.,

prevenu

demandeur en cassation,

Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. F. A.,

(...)

12. B.A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 novembre 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 62 du Code d'instructioncriminelle ainsi que la violation du droit à un proces equitable : enadoptant les motifs du jugement entrepris, l'arret decide, à tort, quel'action publique exercee à charge du demandeur est recevable, à tout lemoins que le proces-verbal concernant la reconstitution des faits du 7 mai2010 qui s'est deroulee sans l'assistance d'un avocat peut etre utilise àtitre de preuve et ne peut etre ecarte des debats ; le demandeur n'a paseu la possibilite de se faire assister par un avocat lors de lareconstitution des faits alors qu'il y avait droit conformement à lajurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme, meme avant quel'article 62 du Code d'instruction criminelle soit modifie le 1er janvier2012 ; l'arret n'examine pas davantage à la lumiere des elements concretsdu dossier repressif si les elements de preuve decoulant de lareconstitution sont nuls et doivent etre ecartes du dossier repressif enraison de la violation du droit du demandeur à un proces equitable et deses droits de la defense ; l'arret n'examine pas davantage s'il y a eucontrainte ou abus, si le demandeur se trouvait dans une situationvulnerable au moment de la reconstitution et au cours de l'instruction nis'il a ete effectivement remedie à cette situation vulnerable.

2. La seule circonstance qu'un inculpe n'a pas ete assiste d'un avocatlors de la reconstitution n'entraine pas l'irrecevabilite de l'actionpublique mais uniquement l'exclusion eventuelle de la preuve.

Dans la mesure ou il est fonde sur un soutenement juridique different, lemoyen manque en droit.

3. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur a invoque devant les juges d'appel qu'au moment de lareconstitution et au cours de l'instruction il se trouvait dans uneposition vulnerable à laquelle il ne pouvait effectivement etre remedieni qu'une contrainte ou un abus a ete exerce.

Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, des lors, irrecevable.

4. En adoptant les motifs du jugement entrepris, l'arret considere que :

« Il n'y a pas lieu d'ecarter du dossier repressif le proces-verbal dereconstitution du 7 mai 2010 (comme le demande [le demandeur]). Au momentde la reconstitution, la presence des avocats des inculpes et des partiesciviles n'etait pas prevue par la legislation belge. Il n'apparait pas que[le demandeur] l'aurait demande d'une fac,on quelconque. Tant avantqu'apres cette reconstitution [le demandeur] avait la possibilite deconsulter son conseil. [Le demandeur] disposait de suffisamment depossibilites pour presenter sa defense concernant cette reconstitutionpour en contester les resultats et, le cas echeant, pour demander desactes d'instruction complementaires. Il ressort du dossier repressif queles droits de defense [du demandeur] et son droit à un proces equitableont ete suffisamment garantis. Il faut, en outre, constater que le dossierrepressif, faisant aussi abstraction des resultats de la reconstitution,contient suffisamment d'elements pour conclure à la culpabilite [dudemandeur] du chef des faits des preventions A et B ».

Par ces motifs, l'arret considere à la lumiere des elements concrets dudossier repressif, quelle a ete la consequence du defaut d'assistance d'unavocat lors de la reconstitution sur les droits de defense du demandeur etsur son droit à un proces equitable et decide legalement qu'il n'y a paslieu, en l'espece, d'ecarter le proces-verbal de reconstitution commemoyen de preuve.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation des droits de la defense : l'arret decidequ'entre, d'une part, les preventions A et B confondues de la cause I et,d'autre part, les preventions A, B et C confondues de la cause II, iln'existe pas d'unite d'intention ; le demandeur n'a pas eu la possibilitede se defendre quant au refus d'appliquer l'article 65 du Code penal auxpreventions dans les deux causes ; il n'a jamais ete question d'un telrefus au cours de la procedure devant les deux instances ; le jugemententrepris avait pourtant admis cette unite d'intention ; le demandeur n'aainsi pas pu se defendre quant aux taux des peines infligees separementdans les causes I et II, soit respectivement 10 ans et 5 ansd'emprisonnement , c'est-à-dire deux fois le maximum, alors qu'une peined'emprisonnement de 10 ans avait ete requise pour l'ensemble des faits.

6. Le juge apprecie souverainement si differentes infractions qui lui sontsimultanement soumises constituent ou non la manifestation successive dela meme intention delictueuse au sens de l'article 65, alinea 1er, du Codepenal et, par consequent, s'il inflige ou non, en application de cettedisposition, une peine unique du chef de l'ensemble de ces infractions.

7. Aucune disposition legale ni aucun principe general du droit n'obligele juge d'avertir le prevenu de son eventuelle decision que lesinfractions mises à sa charge ne constituent pas la manifestation de lameme intention. Le fait que le ministere public ait suppose dans sonrequisitoire que le juge aurait admis une telle unite d'intention ou quele jugement dont appel ait admis cette unite d'intention n'y fait pasobstacle des lors que, dans le developpement de sa defense, le prevenudoit, en effet, toujours tenir compte de la possibilite que l'united'intention ne soit pas admise entre les infractions mises à sa charge etqu'il doit opposer sa defense à l'egard des peines que chaque instancejudiciaire peut prononcer, dans les limites de la loi, du chef de chacunedes infractions mises à sa charge.

Le moyen qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Controle d'office de la decision rendue sur l'action publique.

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du douze mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

12 MAI 2015 P.14.1934.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1934.N
Date de la décision : 12/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-12;p.14.1934.n ?
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