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12/05/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0856.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2015, P.14.0856.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0856.N

1. S. V. D.,

2. E.P.,

demandeurs en cassation,

Mes Philippe Libeert, avocat au barreau de Veurne, et Patrick Arnou,avocat au barreau de Bruges,

contre

1. A. L.,

2. G. G.,

3. D. V.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 17 avril 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire.


Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)


...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0856.N

1. S. V. D.,

2. E.P.,

demandeurs en cassation,

Mes Philippe Libeert, avocat au barreau de Veurne, et Patrick Arnou,avocat au barreau de Bruges,

contre

1. A. L.,

2. G. G.,

3. D. V.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 17 avril 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire.

Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : l'arret constate dans ses motifs que le delai raisonnableest depasse mais omet de le constater dans le dispositif, de sorte qu'iln'accorde pas de reparation en droit aux demandeurs.

7. Le fait que le depassement du delai raisonnable soit constate avant lasaisine de la juridiction de jugement, mais que ses consequences ne soientque posterieures, n'entraine pas que la reparation proposee ne soit niimmediate ni adequate. En principe, la procedure est, en effet, examineedans son ensemble.

Dans la mesure ou il est fonde sur un soutenement juridique different, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

8. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est integralement deduitdu defaut de motivation vainement invoque par le moyen, en sa premierebranche.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 10, 11 de la Constitution et 235bis, S: 6, du Coded'instruction criminelle ainsi que la meconnaissance du droit à un procesequitable et du principe general du droit relatif au respect des droits dela defense : l'arret decide que certaines pieces sont declarees nulles ;toutefois, il considere en outre que ces pieces « ne pourront plus etreutilisees par les parties au cours de la procedure ulterieure » parcequ'elles contiennent des informations confidentielles de co-inculpes quientrent dans le cadre de la relation de confiance qui existe entrel'avocat et son client ; les juges d'appel ont ainsi applique l'article235bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle par lequel le legislateur aconfere cette competence aux juridictions d'instruction en lieu et placedes juridictions de jugement, qui viole lui-meme l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et le principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense ; en effet, cette interdiction exclut que lesdemandeurs puissent encore faire un usage partiel ou total des piecesdeclarees nulles pour se defendre devant le juge du fond, alors qu'ellespourraient s'averer utiles.

Les demandeurs requierent que la Cour pose à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante :

« L'article 235bis , S: 6 du Code d'instruction criminelle viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le droit àun proces equitable garanti à l'article 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales et avec le principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense, en ce queledit article 235bis , S: 6, du Code d'instruction criminelle prevoit,depuis sa modification par la loi du 14 decembre 2012, que la chambre desmises en accusation decide - dans le respect des droits des autres parties- dans quelle mesure les pieces declarees nulles deposees au greffepeuvent encore etre consultees et utilisees par une partie dans laprocedure penale et cela des lors que :

-il semble de ce fait qu'une difference non raisonnablement justifiables'eleve entre les parties dejà presentes devant la juridictiond'instruction au moment ou elle a procede à la purge des nullites et ouelle a egalement determine, dans ce cadre, dans quelle mesure les piecesdeclarees nulles peuvent encore etre consultees et utilisees par unepartie dans la procedure penale et les parties n'ayant ete impliquees queposterieurement en la cause penale pendante ;

-il semble de ce fait qu'une difference non raisonnablement justifiables'eleve entre les parties dejà presentes dans la procedure penale aucours de laquelle la juridiction d'instruction a procede à la purge desnullites et a determine dans quelle mesure les pieces declarees nullespouvaient encore etre consultees et utilisees par une partie dans laprocedure penale et les parties presentes dans la procedure penale aucours de laquelle il n'y a pas eu une telle purge ;

-la possibilite d'ecarter globalement les elements de preuve, avant que lajuridiction de jugement soit saisie de la cause, semble egalementcontraire en general tant au droit à un proces equitable garanti parl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales qu'aux droits de la defense ».

10. Il y a lieu de poser cette question à la Cour constitutionnelleconformement à l'article 26, S: 1er, 3DEG, et S: 2, de la loi speciale du6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Sur les autres griefs :

11. Il y a lieu de surseoir à l'examen des autres griefs jusqu'à ce quela Cour constitutionnelle se soit prononcee sur la question enoncee audispositif du present arret.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois, dans le mesure precitee ;

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait reponduà la question prejudicielle suivante :

« L'article 235bis , S: 6, du Code d'instruction criminelle viole-t-illes articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le droità un proces equitable garanti à l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et avec leprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense ence que ledit article 235bis , S: 6 du Code d'instruction criminelleprevoit, depuis sa modification par la loi du 14 decembre 2012, que lachambre des mises en accusation considere - dans le respect des droits desautres parties - dans quelle mesure les pieces declarees nulles deposeesau greffe peuvent encore etre consultees et utilisees par une partie dansde la procedure penale et cela des lors que :

-il semble de ce fait qu'une difference non raisonnablement justifiables'eleve entre les parties dejà presentes devant la juridictiond'instruction au moment ou elle a procede à l'apurement des nullites etou elle a egalement determine, dans ce cadre, dans quelle mesure lespieces declarees nulles peuvent encore etre consultees et utilisees parune partie dans la procedure penale et les parties n'ayant ete impliqueesque posterieurement en la cause penale pendante ;

-il semble de ce fait qu'une difference non raisonnablement justifiables'eleve entre les parties dejà presentes dans la procedure penale aucours de laquelle la juridiction d'instruction a procede à la purge desnullites et a determine dans quelle mesure les pieces declarees nullespouvaient encore etre consultees et utilisees par une partie dans laprocedure penale et les parties presentes dans la procedure penale aucours de laquelle il n'y a pas eu une telle purge ;

-la possibilite d'ecarter globalement les elements de preuve, à savoiraussi pour le prevenu en tant qu'element de preuve à decharge, sembleegalement contraire en general tant au doit à un proces equitable garantipar l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales qu'aux droits de la defense ».

Ordonne le renvoi à la Cour constitutionnelle d'une expedition de cettedecision de renvoi signee par le president et le greffier à la Cour.

Reserve la decision pour le surplus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du douze mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

12 MAI 2015 P.14.0856.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0856.N
Date de la décision : 12/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-12;p.14.0856.n ?
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