Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0493.N
* J. V.,
* demandeur en suppression, suspension ou reduction d'une astreinte,
* demandeur en cassation,
* Me Jan De Brabanter, avocat au barreau de Bruxelles,
* * contre
* INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL en charge de la province du Brabantflamand,
defendeur sur la demande de suppression, suspension ou reduction d'uneastreinte,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 fevrier 2014 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
XI. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
XII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
XIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 1385quinquies du Codejudiciaire : l'arret attaque decide, à tort, que le demandeur n'a pasfait montre d'efforts ou d'attention pour satisfaire à la condamnationprincipale ; le demandeur n'a toutefois pas demontre cette impossibilite ;l'arret attaque a interprete l'arret du 7 mars 2013 de fac,on illegitime ;ce n'est qu'ensuite dudit arret que la relation entre, d'une part, ledemandeur et, d'autre part, C. S. et S. D. a ete definitive et manifeste ;en effet, il ressort de l'arret du 7 mars 2013 qu'aucun accord n'a eteconclu parce que C. S. a neglige de respecter la condition suspensive ; ledemandeur pouvait ainsi demander l'annulation de l'accord du 7 septembre2006 apres l'arret du 7 mars 2013.
2. Selon l'article 1385quinquies, alinea 1er, du Code judiciaire, le jugequi a ordonne l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendrele cours durant le delai qu'il indique ou la reduire, à la demande ducondamne, si celui-ci est dans l'impossibilite definitive ou temporaire,totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Il est question d'une impossibilite au sens de cette disposition, s'il seproduit une situation dans laquelle l'astreinte, en tant que moyen decoercition, c'est-à-dire en tant qu'incitation financiere afin degarantir autant que possible le respect de la condamnation, perd sa raisond'etre. Tel est le cas lorsqu'il est deraisonnable d'exiger du condamneplus d'efforts et de diligence qu'il n'a montres. L'impossibilite pour lecondamne de satisfaire à la condamnation principale, visee à l'article1385quinquies, alinea 1er, du Code judiciaire n'est pas une impossibiliteabsolue, mais bien une impossibilite relative qu'il faut mesurer surl'echelle de l'impossibilite raisonnable.
3. Le juge du fond apprecie souverainement l'existence, la nature et lesconsequences d'une impossibilite pour le condamne de satisfaire à lacondamnation principale.
La Cour verifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations desconsequences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.
4. L'arret decide que :
- le lieu de travail du demandeur a ete etabli en infraction et qu'il y adejà ete confronte dans le cadre de l'instruction penale ;
- ensuite, le demandeur a ete poursuivi et condamne du chef d'avoir etabliet maintenu en etat le lieu de travail construit sans autorisation ;
- l'immeuble achete par le demandeur sous conditions suspensives avaitdejà ete vendu à des tiers par C. S. le 7 septembre 2006, comme lerevele la lettre du notaire du conseil de l'epoque du demandeur ;
- le demandeur n'a jamais demande l'annulation de cette vente ;
- aux alentours de cette date, le demandeur savait certainement qu'il nepouvait transferer son lieu de travail vers cet immeuble, de sorte quel'incertitude persistante quant au fait de savoir si l'accord de ventepouvait ou non etre passe, jusqu'à la date de l'arret du 7 mars 2013 dela cour d'appel est fallacieuse ;
- la situation de force majeure invoquee par le demandeur, à savoir laduree pretendument longue de l'incertitude quant à savoir si l'accord devente pouvait etre passe, lui est imputable ;
- en l'absence de l'homologation necessaire, le demandeur n'a cite lesvendeurs que le 20 avril 2007, apres que le conseil de famille a donne sonaccord le 28 mai 2001.
Par ces motifs, l'arret justifie legalement la decision selon laquelle ledemandeur n'a pas fait montre d'efforts ou d'attention pour satisfaire àla condamnation principale et que la force majeure qu'il invoque neconcerne pas une situation independante de sa volonte l'ayant prive de lapossibilite de satisfaire à la condamnation principale.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du douze mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
12 MAI 2015 P.14.0493.N/1