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12/05/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1399.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2015, P.13.1399.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1399.N

* D. T., ...

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin 2013 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VIII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IX. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II.

la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1399.N

* D. T., ...

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin 2013 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VIII. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IX. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 46bis duCode d'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, que lesordonnances que le juge d'instruction a prises en application de l'article46bis du Code d'instruction criminelle satisfont au devoir de motivationprevu audit article ; il ne ressort toutefois pas de ces ordonnancesqu'elles ont ete prises en tenant compte des principes de proportionnaliteet de subsidiarite ; la simple reference à la necessite de l'instructionne suffit pas pour admettre que ces principes ont ete pris enconsideration dans les ordonnances visees.

2. L'article 46bis, S: 1er, alinea 1er, du Code d'instruction criminelledispose que le procureur du Roi peut, par une decision motivee et ecrite,requerir le concours de l'operateur d'un reseau de communicationelectronique ou d'un fournisseur d'un service de communicationelectronique ou d'un service de police designe par le Roi, afin d'etreinstruit des elements vises par cette disposition. L'article 46bis, S:1er, alinea 2, de ce meme Code dispose que la motivation doit refleter lecaractere proportionnel eu egard au respect de la vie privee etsubsidiaire à tout autre devoir d'enquete. Ces dispositions sontegalement applicables au juge d'instruction.

3. Il resulte de ces dispositions qu'il doit apparaitre de la motivationde la decision ecrite du juge d'instruction que cette decision est prisecompte tenu des principes de proportionnalite et de subsidiarite. Cesdispositions ne requierent pas que le juge d'instruction motiveconcretement et en reference aux elements de fait de l'enquete ou del'instruction judiciaire, le respect des conditions de proportionnalite etde subsidiarite. Un tel mode de motivation n'empeche pas que le juge seprononce sur la legalite d'une decision prise par le juge d'instruction enapplication de l'article 46bis du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

4. L'arret decide que :

- « Compte tenu du fait qu'il s'agit, en l'espece, d'une simple mesured'identification, le devoir de motivation est observe s'il appert àsuffisance de droit que le juge d'instruction confirme de manierecirconstanciee avoir reflechi à la proportionnalite et à la subsidiaritede ce qui etait requis (...) » ;

- « Cette reflexion, conformement à l'article 46bis du Coded'instruction criminelle n'est pas soumise à une certaine formalitelegalement prescrite et expresse. La cour (d'appel) estime qu'en l'espece,il ressort à suffisance de la combinaison des termes des ordonnanceslitigieuses qui se referent à la necessite d'accomplir l'acted'instruction et de pouvoir disposer de ces elements et de l'instructionmeme en cette affaire, qu'il y a eu reflexion de la part du juge et qu'iln'a pas ete procede à la delivrance automatique d'une ordonnance. »

Par ces motifs, l'arret justifie legalement la decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le second moyen :

10. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 28bis, S:3, alinea 2, 127 à 131, 135, 223 et 235bis du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la meconnaissance des principes generaux du droitrelatifs au respect des droits de la defense, au droit au contradictoire,au caractere contradictoire du reglement de la procedure devant lesjuridictions d'instruction, au devoir de motivation devant lesjuridictions d'instruction et à l'egalite des armes.

Quant à la premiere branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du devoir demotivation : l'arret decide que le demandeur invoque, à tort, laviolation des droits de la defense et de l'egalite des armes, parce quelui-meme ne se donne pas la peine d'elaborer sa defense par laconsultation des dossiers repressifs dont il demande la jonction et parl'indication precise des pieces pertinentes selon lui ; ainsi, il nedecide pas jusqu'ou le devoir de loyaute du ministere public invoque parle demandeur est ou non observe.

12. La loyaute du ministere public est presumee. Pour renverser cettepresomption, des elements precis et objectifs sont requis.

Le principe de loyaute implique que tous les elements recueillis par leparquet soient verses au dossier repressif, particulierement les elementsà decharge.

S'il incombe au ministere public de communiquer notamment tout elementpouvant affecter la regularite de la preuve ou l'existence del'infraction, une meconnaissance de cette obligation ne saurait se deduiredu seul fait que d'autres dossiers dont l'inculpe pretend qu'ils seraientpertinents n'ont pas ete joints. La selection de ces pieces par leministere public, qui a la charge de la preuve et est le gardien du secretde l'instruction, ne saurait engendrer une presomption de deloyaute dansson chef.

13. Les juges d'appel ont constate que :

- en application de l'article 61quinquies du Code d'instructioncriminelle, à la demande du demandeur, un certain nombre d'actesd'instruction complementaires ont ete accomplis et que, par ordonnance du4 mai 2012, le juge d'instruction a rejete la demande de jonction parceque, dans les dossiers dont le demandeur a demande à nouveau la jonctiondevant la chambre des mises en accusation, un arret ou un jugement avaitdejà ete rendu et que la demande de consultation de ces dossiers devaitetre adressee respectivement au procureur general à Gand et au procureurdu Roi à Furnes ;

- malgre qu'un an se soit dejà ecoule, rien ne permet de reveler que ledemandeur a, entre-temps, pose la question de savoir si le ministerepublic avait refuse cette consultation et la possibilite de faire unecopie.

Par ces motifs, les juges d'appel ont indique que le demandeur ne rendaucunement plausible le fait que le ministere public aurait agi de manieredeloyale et ils ont justifie legalement leur decision selon laquelle cettemaniere d'agir n'aurait pas viole le droit à l'egalite des armes et lesdroits de defense du demandeur.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du douze mai deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

12 MAI 2015 P.13.1399.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1399.N
Date de la décision : 12/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-12;p.13.1399.n ?
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