La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0458.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2015, C.14.0458.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0458.N

FCE BANK, societe de droit britannique,

Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

contre

RC, s.p.r.l.,

I. La procedure devant de la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 janvier 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 20 fevrier 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. L

e moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0458.N

FCE BANK, societe de droit britannique,

Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

contre

RC, s.p.r.l.,

I. La procedure devant de la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 janvier 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 20 fevrier 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 1539 du Code judiciaire, le creancier nanti d'untitre executoire peut faire proceder à une saisie-arret-execution, entreles mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à sondebiteur.

Aux termes de l'article 1452, alinea 1er, de ce code, dans les quinzejours de la saisie-arret, le tiers saisi est tenu de faire la declarationdes sommes ou effets, objets de la saisie.

L'article 1452, alinea 2, 2DEG, du meme code dispose que la declarationdoit enoncer avec exactitude tous les elements utiles à la determinationdes droits des parties et specialement l'affirmation du tiers saisi qu'iln'est pas ou n'est plus debiteur du saisi.

Cette disposition ne contenant pas de limitation dans le temps en ce quiconcerne les dettes à mentionner, le tiers saisi ne manque pas à sonobligation en ne mentionnant pas des dettes du passe qui etaient eteintesau moment de la saisie lorsqu'il peut supposer que leur enonciation n'estplus utile et que le saisissant n'a pas davantage fait reference à cesdettes dans l'exploit d'huissier.

2. Les juges d'appel ont constate que la defenderesse a declare n'avoiraucune dette ou ne devoir aucun paiement au saisi.

3. Les juges d'appel ont considere :

- qu'il ressort de l'acte constitutif de la defenderesse qui a ete produitque le saisi etait avec son petit-fils gerant de la defenderesse et queson mandat etait gratuit;

- que, le 15 avril 2011, c'est-à-dire le jour de la saisie, le saisin'etait plus depuis longtemps proprietaire de la part qu'il avait dans ladefenderesse, etant donne qu'il ressort du registre des parts que, le 31decembre 2010, elle avait dejà cede cette part à son petit-fils.

4. Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision que ladeclaration de la defenderesse ne peut etre consideree comme incomplete,inexacte ou ambigue.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du onze mai deux millequinze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van deSijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

11 MAI 2015 C.14.0458.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0458.N
Date de la décision : 11/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-11;c.14.0458.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award