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08/05/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0231.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2015, C.14.0231.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I

NDEG C.14.0231.N

PARKETVLOEREN VANACKERE - PVL, s.p.r.l.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

CARDOEN, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

II

NDEG C.14.0489.N

CARDOEN, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALHEEMBOUW, s.a.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. VERHELST MACHINES, s.a.,

2. PARKETVLOEREN VANACKERE - PVL, s.p.r.l.

I.

La procedure devant la Cour

Les deux pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 16 janvier 2014 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I

NDEG C.14.0231.N

PARKETVLOEREN VANACKERE - PVL, s.p.r.l.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

CARDOEN, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

II

NDEG C.14.0489.N

CARDOEN, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALHEEMBOUW, s.a.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. VERHELST MACHINES, s.a.,

2. PARKETVLOEREN VANACKERE - PVL, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Les deux pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 16 janvier 2014 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la cause C.14.0231.N, la demanderesse presente un moyen dans larequete en cassation, jointe au present arret en copie certifiee conforme.

Dans la cause C.14.0489.N, la demanderesse presente un moyen dans larequete en cassation, jointe au present arret en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

A. Jonction

1. Les deux pourvois sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu de lesjoindre.

B. Cause C.14.0231.N

Quant à la premiere branche :

2. Le juge est tenu de trancher le litige conformement aux regles de droitqui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des faitset actes invoques par les parties et peut, quelle que soit laqualification juridique que les parties leur ont donnee, suppleer d'officeaux motifs proposes par elles à condition de ne pas soulever decontestation dont les parties ont exclu l'existence dans leursconclusions, de se fonder uniquement sur des elements qui ont eteregulierement soumis à son appreciation, de ne pas modifier l'objet de lademande et, ce faisant, de ne pas violer les droits de la defense desparties.

3. La defenderesse a invoque devant les juges d'appel que la demanderessedoit la garantir des lors qu'il est etabli que la demanderesse faisaitusage du monte-charge au moment ou le sinistre s'est produit, que lespaquets n'etaient pas empiles de maniere reguliere sur la plate-forme dumonte-charge, la plate-forme de chargement s'etant ainsi retournee vers lebatiment au cours de son elevation, pour etre ensuite bloquee à lahauteur d'un linteau de l'etage superieur contre la fac,ade, qu'en toutcas, la defenderesse n'a pas pu causer elle-meme le dommage, que lademanderesse ne peut se retrancher derriere le fait qu'elle ignorait quedes problemes s'etaient poses en octobre 2007 avec ce monte-charge, qu'ilest evident que la marchandise doit etre empilee de maniere stable sur lemonte-charge, ce que n'a pas fait la demanderesse, que la defenderessen'etait pas elle-meme presente sur le chantier, de sorte qu'elle n'a paspu causer le dommage mais qu'elle n'a pas davantage pu l'eviter et que lademanderesse est, et demeure, la seule responsable du dommage et doit doncgarantir entierement la defenderesse.

4. Les juges d'appel ont considere qu'il n'est pas conteste que lesinistre s'est produit à un moment ou la demanderesse faisait usage dumonte-charge avec l'accord de la defenderesse, qu'en tant qu'emprunteur dece monte-charge la demanderesse doit apporter la preuve d'une causeetrangere justifiant de ne pouvoir restituer la chose et qu'elle n'apportepas cette preuve, de sorte qu'elle est tenue de garantir la defenderesse.

5. Les juges d'appel, qui n'ont pas fonde leur decision sur des faits quin'etaient pas invoques par les parties, n'ont pas modifie la cause de lademande en garantie de la defenderesse contre la demanderesse et n'ont,des lors, pas viole l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

6. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque la violation desarticles 807 et 1042 du Code judiciaire, il ne precise pas en quoiconsisterait cette violation. Dans cette mesure, le moyen, en cettebranche, est irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

7. L'article 1875 du Code civil dispose que le pret à usage ou commodatest un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autrepour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre apres s'en etreservi.

Le pret à usage est un contrat dont la validite requiert le consentementdes deux parties pour conclure ce contrat. Un accord de volonte doitexister entre les parties pour faire naitre effectivement des consequencesjuridiques.

Le consentement peut etre tacite s'il resulte d'un comportement qui n'estsusceptible d'aucune autre interpretation et implique, des lors, lavolonte de conclure un contrat.

8. Les juges d'appel ont constate qu'« il n'a à aucun moment eteconteste que la societe anonyme Alheembouw avait autorise la defenderesseà laisser d'autres sous-traitants utiliser le monte-charge lorsqu'ellen'en avait pas besoin elle-meme », qu'« en d'autres termes, il s'agitd'un depot avec autorisation de preter l'ascenseur » et qu'« il n'estpas conteste que le sinistre s'est produit à un moment ou la demanderessea utilise le monte-charge avec l'autorisation de la defenderesse ».

Ils ont ensuite considere qu'« en tant qu'emprunteur du monte-charge, lademanderesse doit apporter la preuve d'une cause etrangere justifiant dene pouvoir restituer la chose » et qu'« elle n'apporte pas cette preuve,de sorte qu'elle est tenue de garantir la defenderesse ».

9. En qualifiant la demanderesse d'emprunteur du monte-charge, les jugesd'appel ont fait savoir que la defenderesse et la demanderesse avaient lavolonte de conclure un contrat de pret à usage. En decidant, sur cettebase, que la demanderesse est tenue de garantir la defenderesse, car entant qu'emprunteur du monte-charge elle n'apporte pas la preuve d'unecause etrangere justifiant de ne pouvoir restituer la chose, les jugesd'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

10. L'article 1915 du Code civil dispose que le depot, en general, est unacte par lequel on rec,oit la chose d'autrui, à la charge de la garder etde la restituer en nature.

L'article 1921 du Code civil dispose que le depot volontaire se forme parle consentement reciproque de la personne qui fait le depot et de cellequi le rec,oit.

Le depot volontaire est un contrat dont la validite requiert leconsentement des deux parties pour conclure ce contrat. Un accord devolonte doit exister entre les parties pour faire naitre effectivement desconsequences juridiques.

Le consentement peut etre tacite s'il resulte d'un comportement qui n'estsusceptible d'aucune autre interpretation et implique, des lors, lavolonte de conclure un contrat.

11. Les juges d'appel ont constate qu'« il n'a à aucun moment eteconteste que la societe anonyme Alheembouw a autorise [la defenderesse] àlaisser d'autres sous-traitants utiliser le monte-charge lorsqu'elle n'enavait pas besoin », qu'« en d'autres termes, il s'agit d'un depot avecautorisation de preter le monte-charge » et qu'« il n'est pas contesteque le sinistre s'est produit à un moment ou [la demanderesse] a utilisele monte-charge avec l'autorisation de [la defenderesse] ».

Ils ont ensuite considere qu'« il appartient au depositaire d'apporter lapreuve d'une cause etrangere justifiant de ne pouvoir restituer la chosedonnee en depot » et que « [la defenderesse] n'apporte pas cette preuve(...) de sorte qu'elle est tenue d'indemniser la societe anonymeAlheembouw ».

12. Par la consideration qu'il s'agit d'un depot avec autorisation depreter le monte-charge, les juges d'appel ont fait savoir que la societeanonyme Alheembouw et la defenderesse avaient la volonte de conclure uncontrat de depot. En considerant, sur cette base, que la defenderesse esttenue de garantir la societe anonyme Alheembouw car, en tant quedepositaire du monte-charge, elle n'apporte pas la preuve d'une causeetrangere l'empechant de restituer la chose, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche ne peut etre accueilli.

13. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen critique la decision desjuges d'appel que la demanderesse est tenue de garantir la defenderesse,il ne constitue pas un grief distinct mais est deduit de la violationvainement invoquee des dispositions legales visees par le moyen, en cettebranche.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

C. Cause C.14.0489.N

14. Il resulte de la reponse au moyen unique, en sa troisieme branche,dans la cause C.14.0231.N, dont le contenu est identique au moyen uniqueinvoque dans la cause C.14.0489.N, que celui-ci ne peut pas davantage etreaccueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes C.14.0231.N et C.14.0489.N.

Dans la cause C.14.0231.N :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Dans la cause C.14.0489.N :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etBart Wylleman, et prononce en audience publique du huit mai deux millequinze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

8 MAI 2015 C.14.0231.N-

C.14.0489.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0231.N
Date de la décision : 08/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-08;c.14.0231.n ?
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