Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0236.N
REGION FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
H. V. D. B.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2011par la cour d'appel de Bruxelles.
Dans son arret du 26 septembre 2013, la Cour a pose une questionprejudicielle à la Cour de justice de l'Union europeenne.
La Cour de justice de l'Union europeenne a repondu à cette question le 2octobre 2014.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, la demanderesse presente un moyen reproduitdans l'arret de la Cour du 26 septembre 2013.
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 33, alinea 1er, du Reglement (CE) nDEG 2419/2001de la Commission du 11 decembre 2001 portant modalites d'application dusysteme integre de gestion et de controle relatif à certains regimesd'aides communautaires etablis par le reglement (CEE) nDEG 3508/92 duConseil, lorsque les differences entre la superficie declaree et lasuperficie determinee conformement à l'article 31, paragraphe 2,proviennent d'irregularites commises intentionnellement, « l'aide àoctroyer au titre du regime d'aide concerne, à laquelle l'exploitantpourrait pretendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, n'est pasoctroyee pour l'annee civile en question au titre du regime d'aideconcerne ».
2. Dans l'arret du 26 septembre 2013, la Cour a sursis à statuer jusqu'àce que la Cour de justice de l'Union europeenne ait statue par voie dedecision prejudicielle sur la question suivante :
« L'article 33, alinea 1er, du Reglement (CE) nDEG 2419/2001 de laCommission du 11 decembre 2001 portant modalites d'application du systemeintegre de gestion et de controle relatif à certains regimes d'aidescommunautaires etablis par le reglement (CEE) nDEG 3508/92 du Conseildoit-il etre interprete en ce sens que le refus pour l'annee civileconcernee `de l'aide octroyee au titre du regime d'aide concerne àlaquelle l'exploitant pourrait pretendre conformement à l'article 31,paragraphe 2', concerne l'aide qui est due en application du `regimed'aide concerne' tel qu'enumere à l'article 1er, paragraphe 1er, duReglement (CEE)
nDEG 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 etablissant un systeme integrede gestion et de controle relatif à certains regimes d'aidescommunautaires, de sorte que non seulement l'aide pour le `groupe decultures concerne' doit etre refusee mais aussi la totalite de l'aide autitre d'un des regimes d'aide enumeres dont le groupe de cultures concernefait partie ? »
3. Dans l'arret C-525/13 du 2 octobre 2014, la Cour de justice de l'Unioneuropeenne a dit pour droit :
« L'article 33, premier alinea, du reglement (CE) nDEG 2419/2001 de laCommission, du 11 decembre 2001, portant modalites d'application dusysteme integre de gestion et de controle relatif à certains regimesd'aides communautaires etablis par le reglement (CEE) nDEG 3508/92 duConseil, tel que modifie par le reglement (CE) nDEG 118/2004 de laCommission, du 23 janvier 2004, doit etre interprete en ce sens que, encas d'irregularite intentionnelle constatee dans le cadre d'une demanded'aide `surfaces', l'exploitant se voit prive de la totalite des aidesauxquelles il aurait pu pretendre au titre du regime d'aides concerne parcette demande et auquel etait eligible le groupe de cultures concerne parcette irregularite ».
4. L'arret attaque constate que la defenderesse a commis une irregulariteintentionnelle dans la demande d'aide « surfaces » du 9 mai 2003relative à la parcelle nDEG 104 sur laquelle elle cultivait des petitspois.
Il decide que la defenderesse est exclue pour ce motif du droit à uneprime agricole pour la parcelle nDEG 104 d'une superficie de 8,20 hectaressur laquelle les petits pois litigieux ont ete semes, « mais qu'elle adroit à une prime pour les cultures arables, pour les autres cultures decette annee de recolte [2003] pour lesquelles aucune irregularite n'a eteconstatee ».
L'arret attaque, qui considere ainsi que la demanderesse a decide demaniere illicite de recuperer des autres primes pour les cultures arables2003 jusqu'à concurrence de 21.972,42 euros et qu'elle est tenue derembourser les retenues effectuees sur des montants dus ulterieurementafin de recuperer ce montant, ne justifie pas legalement sa decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etBart Wylleman, et prononce en audience publique du huit mai deux millequinze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
8 MAI 2015 C.12.0236.N/1