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07/05/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2015, C.14.0011.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0011.F

1. REGION FLAMANDE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place desMartyrs, 19, et du ministre de l'Environnement, de la Nature et de laCulture, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue aux Choux, 35,

2. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, dont le siege est etabli à Alost(Erembodegem), Alfons Van de Maelestraat, 96,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabi

net est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0011.F

1. REGION FLAMANDE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place desMartyrs, 19, et du ministre de l'Environnement, de la Nature et de laCulture, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue aux Choux, 35,

2. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, dont le siege est etabli à Alost(Erembodegem), Alfons Van de Maelestraat, 96,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

CHIMAC, societe anonyme dont le siege social est etabli à Seraing(Ougree), rue de Renory, 26,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2013par la cour d'appel de Liege.

Le 13 mars 2015, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause àautrui un dommage par sa faute est tenu de reparer integralement cedommage, ce qui implique le retablissement du prejudicie dans la situationou il serait demeure si l'acte dont il se plaint n'avait pas ete commis.

L'existence d'une obligation contractuelle, legale ou reglementairen'exclut pas l'existence d'un dommage au sens de l'article 1382 du Codecivil, sauf s'il resulte du contenu ou de la portee du contrat, de la loiou du reglement que la depense ou la prestation doit rester definitivementà charge de celui qui s'y est oblige ou qui doit l'executer en vertu dela loi ou du reglement.

Conformement aux articles 870 du Code judiciaire et 1315, alinea 1er, duCode civil, celui qui reclame l'indemnisation des depenses qu'il aeffectuees en execution d'une obligation contractuelle, legale oureglementaire doit apporter la preuve de ces depenses et du lien decausalite entre celles-ci et l'acte illicite.

Toutefois, il appartient au juge d'apprecier si, en fonction de la teneurou de la portee du contrat, de la loi ou du reglement, les depensesdoivent rester definitivement à charge de celui qui les a supportees.

Il n'incombe pas aux parties de le prouver.

L'arret considere que :

* « il ne peut etre question d'indemniser [les demanderesses] pour lesheures normales prestees par [leur] personnel agissant dans l'exercicede ses fonctions, lesquelles comprennent necessairement la protectionde l'environnement en cas de pollution, qu'elle soit exceptionnelle ounon. Tout autre est la question des supplements qu'ont du payer [lesdemanderesses] à leur personnel en dehors de l'exercice normal deleur mission » ;

* s' « il peut etre ainsi admis que la [premiere demanderesse] n'auraitpas du payer des heures supplementaires à son personnel des eaux etforets si le sinistre n'etait pas survenu », « il n'en est pas dememe des analyses de l'eau, lesquelles sont regulierement effectueesdans le cadre d'un controle permanent, la [seconde demanderesse] nejustifiant pas d'une difference de traitement due à l'accident depollution litigieux » ;

* la seconde demanderesse « ne prouve pas qu'elle a effectue un travailsupplementaire à celui qu'elle est regulierement tenue d'operer dansle cadre de ses activites et en rapport avec sa mission ».

L'arret, qui, pour fonder sa decision de rejeter ces postes du dommage desdemanderesses, considere que « la charge de la preuve de ce que ladepense doit etre portee definitivement au compte de l'auteur de ladepense incombe à ce dernier, donc aux [demanderesses] », viole lesarticles 1382 et 1383 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel, qu'il statuesur la faute commise par la defenderesse et sur l'indemnisation des fraisde traduction demandee par la seconde demanderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange,Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique dusept mai deux mille quinze par le president de section Christian Storck,en presence de l'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistancedu greffier Patricia

De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

7 MAI 2015 C.14.0011.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0011.F
Date de la décision : 07/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-05-07;c.14.0011.f ?
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