Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0032.F
A. L.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,
contre
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRESAINT-PIERRE, association de droit public, dont le siege est etabli àBruxelles, rue Haute, 322,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 janvier 2012par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
En vertu des articles 125, 7DEG, et 126, S: 1er, de la loi sur leshopitaux coordonnee le 7 aout 1987, le gestionnaire est tenu de demanderau conseil medical un avis sur la revocation de medecins hospitaliers,sauf revocation pour motif grave.
Suivant l'article 126, S: 3, de ladite loi, les demandes d'avis et lesavis sont formules par ecrit ; le resultat du vote est joint à l'avis.
Ces dispositions sont imperatives en faveur des medecins hospitaliers etleur violation entraine la nullite relative de la revocation intervenue.
L'arret constate que, « le 26 janvier 2007, [la defenderesse] notifia [audemandeur] [...] sa decision de mettre fin à leur relation de travail »et que cette lettre « precisait que le conseil medical avait, en saseance du 25 janvier 2007, marque son accord sur la rupture du contrat ».
L'arret constate que « c'est à juste titre que [le demandeur] releve quel'article 126, S: 3, [...] de la loi sur les hopitaux requiert que leresultat du vote soit joint à l'avis du conseil medical, ce qui n'a pasete fait ».
L'arret, qui considere que, « des lors que l'avis rendu a ete suivi par[la defenderesse] et qu'aucune procedure particuliere [prevue auxparagraphes 2 et 3 de l'article 127 et à l'article 128] ne devait[partant] etre suivie », « ce manquement est [...] sans incidence »,viole l'article 126, S: 3, de la loi precitee.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande de condamnationde la defenderesse au paiement au demandeur de diverses sommes et qu'ilstatue sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du trente avril deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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30 AVRIL 2015 C.13.0032.F/1