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28/04/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1623.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 avril 2015, P.14.1623.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1623.N

* L. V.,

* inculpee,

* demanderesse en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. P. C.,

(...)



4. A. G.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 octobre 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

X. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copi

e certifiee conforme.

XI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1623.N

* L. V.,

* inculpee,

* demanderesse en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. P. C.,

(...)

4. A. G.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 octobre 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

X. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 11 et 962 du Codejudiciaire, ainsi que la meconnaissance du principe general du droit de latechnicite de l'expertise : l'arret decide, à tort, que le juged'instruction qui a charge l'expert qu'il a designe de donner son avisquant à savoir lequel des inculpes a apparemment commis des imprudences,un defaut de precaution, des fautes ou negligences en lien causal avec ledeces de S.C., n'a pas delegue sa juridiction ; la mission d'un expert quidepasse la simple constatation des faits devant permettre au juged'appliquer le droit et qui charge l'expert des aspects juridiques dudossier et d'un examen des elements constitutifs d'une infraction,equivaut à une delegation interdite de juridiction.

2. Il n'existe pas de principe general du droit de la technicite del'expertise.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

3. L'article 962 du Code judiciaire n'est pas applicable à l'expertiseordonnee par le juge d'instruction qui concerne l'action publique.

Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.

4. L'article 11, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que les juges nepeuvent deleguer leur juridiction. Il en resulte que le juge qui ne limitepas la mission qu'il confie à l'expert de proceder à des constatationstechniques ou de donner un avis technique, mais qui l'etend à donner unavis sur le fond de l'action publique, delegue, en principe, sajuridiction.

Toutefois, le simple fait que le juge d'instruction designe un expert afinde l'informer de la nature et des circonstances d'une infraction, ycompris les causes de la mort de la victime, n'implique pas qu'il deleguesa juridiction à cet expert. En vertu des articles 43 et 44 du Coded'instruction criminelle, le juge d'instruction peut, en effet, charger unexpert d'une telle mission.

5. Pour verifier, pour le surplus, si le juge d'instruction a ou nondelegue sa juridiction à l'expert, il y a lieu de verifier globalement laformulation de la mission qui lui est confiee et tous les elements doiventetre pris en consideration, comme les raisons et le contexte de ladesignation de l'expert et la technicite de sa mission. Le fait que laquestion posee à l'expert corresponde à la question que le juge estappele à trancher d'un point de vue juridique ou que la terminologie dela loi soit employee pour formuler la mission, ne suffit pas en soi pourconclure à une delegation de juridiction.

6. Tout medecin ayant cause une lesion à un patient en raison d'un defautde prevoyance ou de precaution, à savoir en adoptant un comportement quine correspond pas à celui d'un medecin normal et prudent, place dans dememes circonstances, est, en principe, coupable du chef de l'infractionprevue aux articles 418 et, selon le cas, 419, alinea 1er, ou 420 du Codepenal. Il s'ensuit que la technicite de la mission confiee à l'expertjudiciaire consistant à donner des informations d'un point de vue medicalquant à la maniere d'agir d'un medecin et de ses consequences à l'egardd'un patient qui en a subi des lesions ou en est mort, peut partiellementconcorder avec les notions juridiques figurant aux dispositions preciteeset sur lesquelles le juge doit statuer. En effet, cet expert doitegalement examiner concretement, mais d'un point de vue medical, si lamaniere d'agir du medecin implique repond à celle attendue d'un medecinnormal et prudent dans les memes circonstances, et, le cas echeant,quelles consequences decoulent pour le patient de l'une ou l'autre maniered'agir.

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le juged'instruction a charge les experts qu'il a designes de « donner un avismotive quant à savoir qui, particulierement en ce qui concerne le `Heilighart Ziekenhuis' à Lier, du Dr L. J. et de la [demanderesse] ayant faitnommement l'objet d'une plainte, peut, d'un point de vue medico-legal,avoir apparemment commis de possibles imprudences, un defaut deprecaution, des fautes ou negligences en lien manifestement causal avec ledeces de [S.C.]. Dans cette evaluation, il y lieu de tenir compte descirconstances de fait concretes dans lesquelles il a fallu agir et del'attitude qui peut normalement etre attendue d'un officier de sante dansdes circonstances similaires ».

8. Il ressort de la formulation de cette mission dans son ensemble, d'unepart, que le juge d'instruction n'a pas limite l'interrogation sur lesfautes eventuelles qui auraient entraine le deces de S.C. aux seulsinculpes et, d'autre part, qu'il s'est borne à demander aux experts delui donner leur avis quant à la question de savoir si ce deces a pu etrecause du fait qu'un ou plusieurs des inculpes, voire un tiers,n'aurai(en)t eventuellement pas agi comme il peut etre attendu en lamatiere d'une personne normale et prudente de meme qualite et placee dansdes circonstances identiques.

9. L'arret qui decide que le juge d'instruction n'a, par cette missionainsi confiee aux experts, pas delegue sa juridiction auxdits experts,justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-huit avril deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

28 AVRIL 2015 P.14.1623.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1623.N
Date de la décision : 28/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-28;p.14.1623.n ?
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