La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2015 | BELGIQUE | N°G.15.0075.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2015, G.15.0075.F


Nous, Jean de Codt, premier président de la Cour de cassation ;

Vu la requête datée du 13 avril 2015 remise au greffe de la Cour le 17avril 2015 ;

Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ;

Vu l'article 427 du Code d'instruction criminelle ;

Vu l'avis de Monsieur l'avocat général André Van Ingelgem ;

Vu l'urgence.

Le requérant s'est pourvu en cassation le 13 avril 2015 contre troisarrêts rendus par la cour d'assises de la province de Liège : un arrêt du23 mars 2015 rejetant la demande du requérant d'annuler e

t d'écarter unrapport d'expertise ; un arrêt du 30 mars 2015 constatant que le requéranta été déclar...

Nous, Jean de Codt, premier président de la Cour de cassation ;

Vu la requête datée du 13 avril 2015 remise au greffe de la Cour le 17avril 2015 ;

Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ;

Vu l'article 427 du Code d'instruction criminelle ;

Vu l'avis de Monsieur l'avocat général André Van Ingelgem ;

Vu l'urgence.

Le requérant s'est pourvu en cassation le 13 avril 2015 contre troisarrêts rendus par la cour d'assises de la province de Liège : un arrêt du23 mars 2015 rejetant la demande du requérant d'annuler et d'écarter unrapport d'expertise ; un arrêt du 30 mars 2015 constatant que le requéranta été déclaré coupable par le jury d'un meurtre et un arrêt du 30 mars2015 condamnant le requérant à une peine de réclusion et à des peines etmesures accessoires tout en « réserv[ant] d'office les intérêts civils ».

Le requérant demande l'assistance judiciaire pour faire signifier sonpourvoi au procureur général et aux parties civiles sur la base del'article 427 du Code d'instruction criminelle.

En vertu de l'article 427, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle,tel que modifié par la loi du 14 février 2014, entré en vigueur le 1^erfévrier 2015, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifierson pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, lapersonne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre ladécision rendue sur l'action civile exercée contre elle.

Aucun des arrêts précités ne rendant une décision sur les actions civiles,les pourvois du requérant ne doivent pas être signifiés sur la base del'article 427 nouveau du Code d'instruction criminelle.

Il en résulte que la demande en assistance judiciaire n'est manifestementpas juste au sens de l'article 667 du Code judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'assistance judiciaire.

Fait en notre cabinet, à Bruxelles, le 27 avril 2015.

Le premier président,

Jean de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : G.15.0075.F
Date de la décision : 27/04/2015

Analyses

ASSISTANCE JUDICIAIRE

P


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-27;g.15.0075.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award