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24/04/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0121.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2015, F.14.0121.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0121.N

REGION FLAMANDE,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

CONSTRUCTIEF, a.s.b.l.,

Mes Jan Sandra et Steven Vancolen, avocats au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 fevrier 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 27novembre 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a

conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0121.N

REGION FLAMANDE,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

CONSTRUCTIEF, a.s.b.l.,

Mes Jan Sandra et Steven Vancolen, avocats au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 fevrier 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 27novembre 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le fondement du moyen :

5. L'article 253, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 (Regionflamande), tel qu'il est applicable en l'espece, exonere du precompteimmobilier le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties debiens immobiliers vises à l'article 12, S: 1er.

En vertu de l'article 12, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,tel qu'il est applicable en l'espece, est exonere notamment le revenucadastral de biens immobiliers ou des parties de biens qu'un contribuableou un occupant a affectes sans but de lucre à l'installation d'hopitaux,de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacancespour enfants ou personnes pensionnees, ou d'autres oeuvres analogues debienfaisance.

Cette exception doit etre interpretee de maniere stricte.

Il y a lieu d'entendre par oeuvres analogues de bienfaisance lesinstitutions qui fournissent des soins physiques ou psychiques de toutesles manieres possibles.

Un atelier social fournit un travail dans un environnement de travailprotege à certains groupes-cibles et son activite differe donc de celled'une oeuvre fournissant des soins physiques ou psychiques au sens del'article 12,

S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992.

6. Les juges d'appel ont considere que :

- la defenderesse est un atelier protege reconnu au sens du decret duparlement flamand du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ;

- l'objectif poursuivi par un atelier protege n'est pas seulement l'emploimais l'occupation de personnes qui sont dans le besoin ;

- l'aide offerte consiste à remedier à l'impossibilite d'etre occupe surle marche du travail normal en prevoyant une occupation protegee ;

- l'utilisation du bien immobilier pour en faire un atelier protege, envue d'aider des personnes dans le besoin, doit etre consideree comme uneutilisation de cet immeuble pour une « oeuvre analogue de bienfaisance »au sens de l'article 12 du Code des impots sur les revenus 1992.

7. Les juges d'appel n'ont, par ces motifs, pas legalement justifie leurdecision que la defenderesse peut pretendre à l'exoneration du precompteimmobilier.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt-quatre avril deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

24 AVRIL 2015 F.14.0121.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0121.N
Date de la décision : 24/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-24;f.14.0121.n ?
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