Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0045.N
G. D. G.,
Me Michel Maus, avocat au barreau de Gand,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan
De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2013par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 27novembre 2014.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le troisieme moyen :
5. L'article 4.1 du Septieme Protocole additionnel à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales dispose quenul ne peut etre poursuivi ou puni penalement par les juridictions du memeEtat en raison d'une infraction pour laquelle il a dejà ete acquitte oucondamne par un jugement definitif conformement à la loi et à laprocedure penale de cet Etat.
Le principe general du droit « non bis in idem » a une portee identique.
L'article 4.1 du Septieme Protocole additionnel, tel qu'il a eteinterprete par la Cour europeenne des droits de l'homme, implique qu'uneseconde poursuite est interdite pour des faits identiques ousubstantiellement identiques qui, apres une premiere poursuite, ont donnelieu à une decision definitive de condamnation ou d'acquittement. Il y alieu d'entendre par des faits identiques ou substantiellement identiques,un ensemble de circonstances de fait concretes relatives à un memeinculpe qui sont indissociablement liees en temps et en lieu.
Le juge decide souverainement si les faits qui font l'objet des poursuitessont identiques ou substantiellement identiques. La Cour examine toutefoissi le juge n'a pas deduit des faits constates par lui des consequences quiy sont etrangeres ou qu'ils ne peuvent justifier.
6. Les juges d'appel ont constate que :
- les revenus du demandeur provenaient de vol et de recel ;
- les faits du chef desquels le demandeur a ete poursuivi et condamne parle tribunal correctionnel concernent l'indication d'un nombre de palettesinferieur au nombre reel de palettes chargees chez Carrefour, l'enlevementdes palettes, la livraison de ces palettes sous le numero de client de lasociete privee à responsabilite limitee Staf de Greef, l'utilisation desrevenus du materiel d'emballage fourni pour effectuer divers paiements etcouvrir divers frais et le fait d'avoir ete l'incitateur de tout lesysteme ;
- les revenus ont ete declares confisques par le juge penal ;
- le demandeur n'a pas ete poursuivi penalement du chef de defaut dedeclaration de revenus imposables ;
- le demandeur a sciemment omis de declarer les revenus et unaccroissement d'impot de 50 p.c. lui a ete inflige.
7. Les juges d'appel, qui ont considere que les faits du chef desquels ledemandeur a ete sanctionne par le tribunal correctionnel sont differentsde ceux pour lesquels un accroissement d'impot a ete inflige, ontlegalement justifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt-quatre avril deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
24 AVRIL 2015 F.14.0045.N/2