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24/04/2015 | BELGIQUE | N°F.13.0153.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2015, F.13.0153.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0153.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

PALOMA CURIOSA, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 24 avril2012 et 5 mars 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 27novembre 2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.


L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0153.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

PALOMA CURIOSA, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 24 avril2012 et 5 mars 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 27novembre 2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 100, alinea 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 17juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilite de l'Etat,sont prescrites et definitivement eteintes au profit de l'Etat, sansprejudice des decheances prononcees par d'autres dispositions legales,reglementaires ou conventionnelles sur la matiere les creances qui, devantetre produites selon les modalites fixees par la loi ou le reglement, nel'ont pas ete dans le delai de cinq ans à partir du premier janvier del'annee budgetaire au cours de laquelle elles sont nees.

Ce delai de prescription propre aux creances à charge de l'Etat prendcours le premier janvier de l'annee budgetaire au cours de laquelle lacreance est nee. Dans le cas d'un acte illicite d'une autorite, la creancenait, en regle, au moment ou le dommage survient ou au moment ou sarealisation future est etablie selon des previsions raisonnables. Lacirconstance que l'etendue du dommage n'est pas encore determinable avecprecision à ce moment n'y deroge pas.

2. Les juges d'appel ont constate que :

- lors d'un controle effectue durant l'annee 1998, il a ete constate quela defenderesse ne pouvait beneficier de l'exoneration des ecotaxesrelatives à l'importation en Belgique d'appareils jetables ;

- le 14 octobre 1999, le demandeur a fait à la defenderesse uneproposition de transaction pour les arrieres de taxes ;

- la defenderesse n'a pas accepte la proposition de sorte que le demandeurl'a citee devant le tribunal correctionnel ;

- le 8 octobre 2003, le demandeur a informe la defenderesse du fait qu'uneexoneration en matiere d'ecotaxes lui etait accordee retroactivement et àtitre exceptionnel ;

- le 6 septembre 2005, la defenderesse a cite le demandeur en dommages etinterets du chef de comportement fautif.

Les juges d'appel ont considere que le dommage est ne le 8 octobre 2003,soit à la date à laquelle le demandeur a informe la defenderesse del'exoneration accordee et que c'est seulement à compter de cet instantqu'est etabli le fait que la defenderesse a ete poursuivie à tort à larequete du demandeur du chef de defaut de paiement d'ecotaxes dont elle aete exoneree.

3. Sur la base de ces enonciations, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision que la demande de la defenderesse n'etait pasprescrite.

Le moyen est fonde.

Etendue de la cassation :

4. La cassation partielle de l'arret du 24 avril 2012 entrainel'annulation de l'arret du 5 mars 2013.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 24 avril 2012, sauf en tant qu'il declare l'appelrecevable ;

Annule l'arret du 5 mars 2013 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse du 24 avril 2012 et de l'arret annule du 5 mars 2013 ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt-quatre avril deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

24 AVRIL 2015 F.13.0153.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0153.N
Date de la décision : 24/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-24;f.13.0153.n ?
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