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23/04/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0058.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2015, F.14.0058.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0058.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Bruxelles II Societes,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique,50, boite 340,

demandeur en cassation,

contre

MULTIPHARMA GROUP, societe cooperative à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Anderlecht, route de Lennik, 900,

defenderesse en cassation,
>representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0058.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Bruxelles II Societes,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique,50, boite 340,

demandeur en cassation,

contre

MULTIPHARMA GROUP, societe cooperative à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Anderlecht, route de Lennik, 900,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile, et ayant pour conseil Maitre DanielGarabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli àla meme adresse,

en presence de

1. JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION, societe de droit de l'Etatde New York, dont le siege est etabli à Columbus (Ohio - Etats-Unisd'Amerique), 1111 Polaris Parkway, ayant en Belgique un etablissement sisà Saint-Josse-ten-Noode, boulevard du Roi Albert II, 1,

2. ING BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,

3. CBC BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Grand-Place, 5,

representees par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 novembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de ce que la requete est redigee pour partie dans une autre langueque celle de la procedure :

En vertu de l'article 27 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire, la procedure devant la Cour est faite dansla langue de la decision attaquee.

Suivant l'article 40, alinea 1er, de la meme loi, cette regle estprescrite à peine de nullite et celle-ci est prononcee d'office par lejuge.

Il s'ensuit que, si la decision attaquee a ete rendue en languefranc,aise, le pourvoi doit, à peine de nullite, etre entierement redigeen cette langue.

Lorsqu'il comporte, dans l'expose d'un moyen, une citation en langueneerlandaise qui constitue un grief distinct ou qui est necessaire à lacomprehension d'un grief, le pourvoi doit, pour pouvoir etre considerecomme entierement redige en langue franc,aise, en donner une traduction ouen indiquer la teneur en cette langue.

Le pourvoi, qui, en son premier moyen, fait grief à l'arret de ne pasrepondre aux conclusions de synthese d'appel du demandeur en ce quiconcerne le caractere effectif de l'imposition à la source auquel seraitsubordonne le droit à l'imputation de la quotite forfaitaire d'impotetranger et qui reproduit à cet effet le passage concerne desditesconclusions, dont un extrait d'un jugement du tribunal de premiereinstance de Gand du 14 janvier 2004 cite en langue neerlandaise sanstraduction ou relation de sa teneur en langue franc,aise, ne remplit pascette condition et, partant, est nul.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent cinquante et un euros cinquanteet un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent neufeuros nonante-cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-trois avril deux mille quinze parle president de section Albert Fettweis, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | A. Fettweis |
+-----------------------------------------------+

23 AVRIL 2015 F.14.0058.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0058.F
Date de la décision : 23/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-23;f.14.0058.f ?
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