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22/04/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0118.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2015, P.15.0118.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0118.F

I., II. et III.

1. A. S.

2. A. Y.,

domicilies à Bruxelles, rue Fransman, 111/1,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, avocatsau barreau de Bruxelles,

IV. et V.

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

les cinq pourvois contre

A. R.

accuse,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois

de S. et Y. A. sont diriges contre les arrets de motivationet de condamnation du 19 novembre 2014 et contre l'arret statuant sur lesinterets civils du 25 n...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0118.F

I., II. et III.

1. A. S.

2. A. Y.,

domicilies à Bruxelles, rue Fransman, 111/1,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, avocatsau barreau de Bruxelles,

IV. et V.

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

les cinq pourvois contre

A. R.

accuse,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois de S. et Y. A. sont diriges contre les arrets de motivationet de condamnation du 19 novembre 2014 et contre l'arret statuant sur lesinterets civils du 25 novembre 2014, rendus par la cour d'assises del'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les pourvois du procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles sontdiriges contre les arrets precites du 19 novembre 2014.

Les demandeurs S. et Y. A. invoquent deux moyens et le procureur generaltrois moyens, chacun dans une requete.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois de S. et Y. A. :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre l'arret de condamnation du19 novembre 2014 :

En vertu de l'article 359, alinea 3, du Code d'instruction criminelle, lapartie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives àses interets civils.

L'arret attaque ne statuant que sur l'action publique, les pourvois sontirrecevables.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre l'arret de motivation du19 novembre 2014 et l'arret rendu sur les interets civils le 25 novembre2014 :

Il apparait de l'arret de motivation du 19 novembre 2014 que le jury aadmis l'excuse de provocation en faveur du defendeur. L'arret du 25novembre 2014 fixe, par ailleurs, la part de la responsabilite de lavictime dans la realisation des faits à 0,5 % de la realisation dudommage.

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche au jury d'avoir apprecie la provocation uniquement enfonction de la subjectivite de l'agent provoque, sans avoir egard aucritere de proportionnalite, ni à une appreciation objective de lagravite de la violence morale imputee à la victime, ni à sa gravite parrapport aux faits commis, ni à l'effet que les propos outrageantsattribues à la victime auraient pu avoir sur un homme normal etraisonnable.

Aux termes de l'article 411 du Code penal, l'homicide, les blessures etles coups sont excusables, s'ils ont ete immediatement provoques par desviolences graves envers les personnes.

Cette cause d'excuse n'est admise dans le chef de celui qui se rendcoupable d'homicide ou de coups et blessures volontaires que pour autantqu'il s'agisse d'une reaction immediate à des violences illicites etgraves faites à son encontre, qui ne doivent pas etre necessairement etexclusivement physiques, mais peuvent etre uniquement morales.

La loi ne mesure pas la gravite des violences generatrices de l'excuse,qu'elles soient physiques ou morales, uniquement sur l'intensite de lareaction qu'elles ont entrainees, mais egalement sur leur intensitematerielle comparee à la gravite de l'infraction provoquee. Par ailleurs,la gravite de la provocation ne peut pas s'apprecier uniquement enfonction de la subjectivite de l'agent provoque. Les violences gravesrequises par l'article 411 du Code penal sont celles de nature àamoindrir le libre arbitre d'une personne normale et raisonnable et noncelles qui n'ont eu cet effet qu'en raison de l'emotivite particuliere del'agent provoque.

L'appreciation de l'existence d'une provocation est une question de faitrelevant de l'appreciation du juge du fond. Il appartient à la Cour deverifier si le juge a pu legalement deduire de ses constatations en faitl'existence de la cause d'excuse.

En l'espece, le jury a repondu de maniere affirmative à la questionrelative à la provocation en considerant que les insultes attribuees àla victime ont aggrave l'angoisse d'aneantissement vecue par l'accuse,ainsi que le sentiment d'injustice et d'humiliation que celui-ciressentait depuis qu'il avait ete expulse du domicile conjugal et sevoyait oblige de vivre dans des conditions inhumaines, sans espoir d'unavenir decent, subissant ainsi une lente descente aux enfers provoquee parl'aneantissement du projet de vie commun.

Par ces considerations, le jury a apprecie la gravite de la provocationuniquement en fonction de la subjectivite de l'agent provoque en ayantegard seulement à l'intensite de la reaction que les insultes ontentrainees chez le defendeur sans examiner le rapport de proportionnalitenecessaire entre les violences generatrices de l'excuse et l'infractionprovoquee.

Il n'a, des lors, pas legalement justifie sa decision de retenir l'excusede provocation en faveur du defendeur.

Le moyen est fonde.

L'illegalite entachant l'admission de la cause d'excuse entraine lanullite de la decision qui, sur ce fondement, statue sur l'action civile.

B. Sur les pourvois du procureur general pres la cour d'appel deBruxelles :

Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lespourvois du demandeur aient ete signifies au defendeur.

Les pourvois sont, des lors, irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret de motivation du 19 novembre 2014 en tant qu'il admetl'excuse de provocation au regard des actions civiles exercees par S et YA ;

Casse l'arret du 25 novembre 2014 en tant qu'il statue sur les actionsciviles exercees par S et Y A ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretspartiellement casses ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'assises du Brabant wallon,siegeant sans l'assistance du jury.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent septante et uneuros quatre-vingts centimes dont I) sur les trois pourvois de S et Y A :cent cinquante-six euros cinquante centimes dus et cent cinq euros payespar ces demandeurs et II) sur les deux pourvois du procureur general deBruxelles : cent dix euros trente centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Gustave Steffens, Franc,oise Roggen et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux avril deuxmille quinze par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | S. Berneman | F. Roggen |
|-------------+-------------+--------------|
| G. Steffens | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------+

22 AVRIL 2015 P.15.0118.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0118.F
Date de la décision : 22/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-22;p.15.0118.f ?
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