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22/04/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0073.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2015, P.15.0073.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0073.F

1. D. P.,

2. D. L.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Pierre Dardenne, avocat au barreau deCharleroi, et Regine Ceulemans, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 decembre 2014par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller B

enoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

S...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0073.F

1. D. P.,

2. D. L.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Pierre Dardenne, avocat au barreau deCharleroi, et Regine Ceulemans, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 decembre 2014par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 47bis duCode d'instruction criminelle. Les demandeurs soutiennent que laconvocation qu'ils avaient rec,ue de la police en vue de leur auditionmentionnait des faits qualifies d'abus de la situation de vulnerabilited'autrui alors qu'ils ont ete declares coupables de plusieurs preventionsde droit penal social relatives à l'emploi d'un travailleur non declare.Ils en deduisent que, faute pour la cour d'appel d'avoir ecarte lesdeclarations qu'ils ont faites sans l'assistance d'un avocat, ils n'ontpas eu droit à un proces equitable.

L'article 47bis, S: 2, alineas 1er et 4, du Code d'instruction criminelledispose :

« Sans prejudice du S: 1er, avant qu'il ne soit procede à l'auditiond'une personne sur des infractions qui peuvent lui etre imputees, lapersonne à interroger est informee succinctement des faits sur lesquelselle sera entendue et il lui est communique :

1DEG qu'elle ne peut etre contrainte de s'accuser elle-meme ;

2DEG qu'elle a le choix, apres avoir decline son identite, de faire unedeclaration, de repondre aux questions qui lui sont posees ou de setaire ;

3DEG qu'elle a le droit, avant la premiere audition, de se concerterconfidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui luiest designe, pour autant que les faits qui peuvent lui etre imputesconcernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à ladelivrance d'un mandat d'arret ;

4DEG qu'elle n'est pas privee de sa liberte et qu'elle peut aller et venirà tout moment.

(...)

Si la premiere audition a lieu sur convocation ecrite, les droits enoncesà l'alinea 1er, 1DEG, 2DEG, 3DEG et 4DEG, ainsi que la communicationsuccincte des faits sur lesquels la personne à interroger sera entendue,peuvent dejà etre notifies dans cette convocation, laquelle est jointe encopie au proces-verbal d'audition. En pareil cas, la personne concerneeest presumee avoir consulte un avocat avant de se presenter àl'audition. »

Ces dispositions ne requierent pas la communication à la personneconvoquee de la qualification legale des faits du chef desquels l'actionpublique est ou sera engagee à sa charge.

L'arret enonce d'abord que les demandeurs avaient parfaitementconnaissance que l'objet de leur audition etait de rencontrer la situationd'un couple d'etrangers qu'ils hebergeaient à leur domicile, situationdecouverte à la suite d'un appel d'urgence à la permanence de la police,effectue par la demanderesse pour se plaindre des agissements de ceux-ci.Il precise ensuite que les auditions avaient pour objet le type de dossierpour lequel ils avaient ete convoques et concernaient la meme situationfactuelle. Les juges d'appel ont encore releve qu'avant leur audition, lesdemandeurs avaient ete informes de leurs droits, dont celui à uneconcertation prealable avec un avocat et celui de se taire, et qu'ilsavaient pris connaissance des elements de l'information repressive, dontles declarations faites par le couple precite et qui les incriminaient.

Par ces considerations, l'arret justifie legalement sa decision que lesdemandeurs pouvaient deduire de la convocation qu'ils seraient entendussur les faits susceptibles d'etre vises sous les preventions retenues àleur charge et que la prise en consideration de ces auditions nemeconnaissait pas le droit à un proces equitable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de considerer les demandeurs commeemployeurs et de violer la foi due aux actes.

En tant qu'il demande de verifier la maniere dont la cour d'appel aselectionne les faits pertinents de la cause, controle pour lequel la Courest sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Il en est de meme dans la mesure ou le moyen invoque la viole de la foidue à des proces-verbaux qu'il ne precise pas.

En matiere repressive, l'employeur est la personne qui dispose del'autorite sur le travailleur et l'a mis au travail.

Le juge apprecie souverainement les faits dont il deduit qu'une personnepoursuivie à ce titre a agi comme employeur, la Cour se bornant àverifier si, de ses constatations, il a pu legalement deduire cettedecision.

L'arret enonce d'abord que la demanderesse a fait appel à N. Z. sur labase d'une proposition de services glissee dans la boite aux lettres desdemandeurs, ensuite de quoi l'interesse a ete occupe à de menus travauxen contrepartie, notamment, d'un hebergement et de nourriture. Ilconsidere ensuite que les elements recueillis lors de l'instructiond'audience et dans le cadre de l'enquete, dont les auditions concordantesdu couple d'etrangers, etablissent que les demandeurs ont mis en place uneactivite dans le cadre de laquelle N. Z. a ete occupe.

Par ces considerations, la cour d'appel a pu legalement justifier sadecision que les demandeurs avaient agi comme employeurs à l'egard de lapersonne precitee.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Contestant sa qualite d'employeur, le demandeur soutient qu'aucun elementdu dossier ne permet d'etablir qu'il a ete l'initiateur des prestations dejardinage effectuees par N. Z. ni qu'il a cautionne « le pretenduengagement » de celui-ci par la demanderesse.

Requerant pour son examen une verification d'elements de fait, le moyenest irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cent sept euros trente et un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Gustave Steffens, Franc,oise Roggen et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux avril deuxmille quinze par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | S. Berneman | F. Roggen |
|-------------+-------------+--------------|
| G. Steffens | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------+

22 avril 2015 P.15.0073.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0073.F
Date de la décision : 22/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-22;p.15.0073.f ?
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