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22/04/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1882.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2015, P.14.1882.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1882.F

I. ETHIAS, societe anonyme, dont le siege est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

II. CH. J., decede,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

les pourvois I et II contre

GR. P.,

prevenu et partie civile,

defendeur en cassation,

III. LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE, division Liege,

demandeur e

n cassation,

contre

CH. J., decede,

prevenu,

defendeur en cassation,

IV. 1. CH. F.

2. G. E.

3. CH. P.

4. CH. E.

parties civiles,

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1882.F

I. ETHIAS, societe anonyme, dont le siege est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

II. CH. J., decede,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

les pourvois I et II contre

GR. P.,

prevenu et partie civile,

defendeur en cassation,

III. LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE, division Liege,

demandeur en cassation,

contre

CH. J., decede,

prevenu,

defendeur en cassation,

IV. 1. CH. F.

2. G. E.

3. CH. P.

4. CH. E.

parties civiles,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

V. 1. CH. F.,

2. G. E.,

3. CH. P.,

4. CH. E,

mieux qualifies ci-dessus,

defendeurs sur interets civils,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

les pourvois IV et V contre

GR. P.,

prevenu et partie civile,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 16 septembre2014 par le tribunal correctionnel de Liege, division Liege, statuant endegre d'appel.

Les demandeurs F. Ch., E. G., P. Ch. et E. Ch. invoquent deux moyens dansun memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le 15 avril 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe de la Cour.

A l'audience du 22 avril 2015, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la societe anonyme Ethias :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur leprincipe de la responsabilite :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'etendue du dommage du defendeur :

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi de J. Ch. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

Il apparait des pieces de la procedure que le demandeur est decede àLiege le 15 septembre 2014, soit la veille du jugement.

Forme au nom d'une personne decedee, le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par et contre le defendeur :

Frederic Ch., E. G., P. Ch. et E. Ch., ayants droit de J. Ch., sedesistent du pourvoi.

C. Sur le pourvoi du procureur du Roi :

Forme contre une decision rendue alors que la personne contre laquelle ilest dirige etait decedee, le pourvoi est irrecevable.

D. Sur les pourvois de F. Ch., E. G., P. Ch. et E. Ch., parties civiles etdefendeurs sur interets civils :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue sur leprincipe de la responsabilite :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 4 du titrepreliminaire du Code de procedure penale et 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quede la meconnaissance du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense.

S'il eteint de plein droit l'action publique, le deces du prevenu, survenuau cours du delibere, demeure sans effet sur les dispositions civiles dujugement rendu apres un debat contradictoire.

A cet egard, soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

De la seule circonstance que les juges d'appel ont statue au civil apresun debat contradictoire sans que les ayants droit du prevenu entre-tempsdecede aient ete en mesure d'introduire une demande en reouverture desdebats, il ne saurait se deduire une meconnaissance des droits de ladefense.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen soutient que le jugement viole les regles relatives à la chargede la preuve en matiere repressive des lors que des elements justifiantl'existence d'un obstacle imprevisible pour le conducteur du vehiculeautomobile ont ete invoques devant le tribunal et que la partie adversen'en a pas demontre l'inexactitude.

La decision attaquee statue sur les consequences d'un accident de lacirculation ayant implique un motocycliste, usager prioritaire, et unevoiture debouchant d'un parking situe sur la droite de la voirie dans lesens suivi par la motocyclette.

Si le juge constate souverainement les faits d'ou il deduit que lecomportement de l'usager prioritaire a dejoue, ou non, les previsionsnormales du debiteur de priorite et a constitue, ou non, pour celui-ci unobstacle imprevisible, la Cour controle cependant si, de sesconstatations, ce juge a pu legalement deduire cette decision.

Apres avoir constate que l'exces de vitesse du motocycliste etait certain,le jugement enonce que l'imprevisibilite doit s'apprecier dans le contextegeneral de la sequence litigieuse et non uniquement au moment de l'impact.D'apres les juges d'appel, s'il n'est pas conteste que l'automobiliste nepouvait apercevoir la motocyclette du defendeur au moment precis ou ils'est engage sur la voirie, il resulte cependant du rapport d'expertisequ'il aurait pu apercevoir ladite motocyclette sur au moins 78 metres, àtravers le parking, au moment ou il a demarre.

Ils ont ensuite considere que, certes, selon l'expert, le motocyclisten'aurait pas ete visible, fut-ce à travers le parking, si ce dernieravait ete encombre de vehicules volumineux ou si les vitesses desvehicules impliques etaient recalculees en partant de l'hypothese quel'automobiliste s'etait immobilise au moment de l'impact, ajoutant qu'ilne s'agissait que d'hypotheses ne reposant sur aucun element objectif dudossier. Enfin, le jugement precise que l'immobilisation de la voituren'est pas mentionnee dans l'audition de l'automobiliste.

Par ces enonciations en fait qu'il n'appartient pas à la Cour decensurer, le tribunal a, sans renverser la charge la preuve, considere quele fait allegue comme elisif de la faute, à savoir la presence devehicules volumineux masquant la vue, etait depourvu de tout element denature à lui donner credit. Il a, partant, pu legalement deduire de cesconsiderations que la motocyclette ne constituait pas un obstacleimprevisible pour l'automobiliste.

Le moyen ne peut etre accueilli.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees par et contre le defendeur, statuent surl'etendue des dommages :

Les demandeurs se desistent de leur pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi de la societe anonyme Ethias, en tantqu'il est dirige contre la decision rendue l'etendue du dommage de P.Gr. ;

Decrete le desistement du pourvoi de J. Ch., en tant qu'il est dirigecontre les decisions rendues sur les actions civiles exercees par etcontre le defendeur ;

Decrete le desistement des pourvois de F. Ch., E. G., P. Ch. et E. Ch., entant qu'ils sont diriges contre les decisions qui, rendues sur les actionsciviles exercees par et contre le defendeur, statuent sur l'etendue desdommages ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Laisse les frais du pourvoi de J. Ch. et de celui du procureur du Roi àcharge de l'Etat ;

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent vingt-sept eurosquatre-vingt-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de la societe anonymeEthias : quarante-huit euros trente centimes dus ; II) sur le pourvoi deJ. Ch. : quarante-huit euros trente centimes dus ; III) sur le pourvoi duprocureur du Roi de Liege : neuf euros quatre-vingts centimes dus ; IV)sur les pourvois de F. Ch. et consorts : neuf euros quatre-vingts centimesdus et cent euros nonante-deux centimes payes par ces demandeurs et V) surles pourvois de F. Ch. et consorts : neuf euros quatre-vingts centimes duset cent euros nonante-deux centimes payes par ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Gustave Steffens, Franc,oise Roggen et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux avril deuxmille quinze par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | S. Berneman | F. Roggen |
|-------------+-------------+--------------|
| G. Steffens | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------+

22 AVRIL 2015 P.14.1882.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1882.F
Date de la décision : 22/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-22;p.14.1882.f ?
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