La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1462.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2015, P.14.1462.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1462.F

A. Th.

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. M. R.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 aout 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 17 avril 2015, l'avocat general D

amien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 22 avril 2015, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1462.F

A. Th.

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. M. R.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 aout 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 17 avril 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 22 avril 2015, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen reproche à l'arret d'ecarter des documents deposes par ledemandeur au motif que la reproduction sur papier de courriels echangesentre une tierce personne et le defendeur ne peut etre admise à titreprobatoire, des lors que les documents ont ete obtenus par le demandeur,sans intervention policiere, en violation du secret des communications etque leur authenticite contestee par le defendeur n'avait pas donne lieu àdes verifications, ces lacunes engendrant une atteinte grave à lafiabilite de ces documents.

Aucune disposition legale ne s'oppose à ce que le contenu d'un courrierelectronique regulierement rec,u par son destinataire et communique à lajustice soit admis au titre de preuve par le juge.

D'autre part, l'atteinte à la fiabilite de la preuve n'est une caused'ecartement de celle-ci que si elle est imputable à l'illegalite ou àl'irregularite de l'acte qui en a permis l'obtention.

Par la seule consideration que le demandeur a obtenu les documentslitigieux sans intervention policiere, la cour d'appel n'a pas legalementjustifie sa decision qu'il se les serait procures en violation du secretdes communications et que ces pieces ne pouvaient des lors faire preuve deleur contenu, la fiabilite de ces documents etant entachee par cettecirconstance.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exercee parle demandeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le defendeur aux frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quarante-quatre euroscinquante-six centimes dont cent neuf euros cinquante-six centimes dus ettrente-cinq euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Gustave Steffens, Franc,oise Roggen et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux avril deuxmille quinze par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | S. Berneman | F. Roggen |
|-------------+-------------+--------------|
| G. Steffens | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------+

22 AVRIL 2015 P.14.1462.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1462.F
Date de la décision : 22/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-22;p.14.1462.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award