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22/04/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0991.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2015, P.14.0991.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0991.F

1. H. F.,

2. H. V.,

agissant en nom personnel et en qualite d'administrateurs legaux des biensde leur fils mineur A. H.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Fatima Omari et Anne-Laurence Hollanders,avocats au barreau de Liege, dont le cabinet est etabli à Seraing, rueRotheux, 39, ou il est fait election de domicile,

contre

1. S. A.,

mineur d'age au moment des faits,

2. S. A., ,

pere de A S.,

3. A M,

mer

e de A.S.,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 12 mai 2014 par l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0991.F

1. H. F.,

2. H. V.,

agissant en nom personnel et en qualite d'administrateurs legaux des biensde leur fils mineur A. H.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Fatima Omari et Anne-Laurence Hollanders,avocats au barreau de Liege, dont le cabinet est etabli à Seraing, rueRotheux, 39, ou il est fait election de domicile,

contre

1. S. A.,

mineur d'age au moment des faits,

2. S. A., ,

pere de A S.,

3. A M,

mere de A.S.,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 12 mai 2014 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse, statuant comme juridiction derenvoi ensuite de l'arret de la Cour du 25 septembre 2013.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 202 du Code d'instructioncriminelle et 1046 du Code judiciaire.

L'arret attaque confirme le jugement du 3 octobre 2012 par lequel lepremier juge se declarait incompetent pour connaitre des reclamationsciviles des demandeurs, en raison de l'autorite de la chose jugee quis'attache au jugement du 14 mars 2012 qui avait acquitte le premierdefendeur.

Ne pouvant relever appel d'une decision rendue sur l'action publique, lapartie civile est tenue d'attendre, pour former son recours, la decisiondu juge penal quant à ses interets. La circonstance que ce juge reportel'examen de la recevabilite et du fondement de l'action civile est sansincidence à cet egard.

Sur le seul appel de la partie civile, le juge d'appel doit, en vertu del'effet devolutif de l'appel, rechercher en ce qui concerne l'actioncivile si le fait servant de base à cette action est etabli et s'il acause un dommage à cette partie.

L'autorite de la chose jugee attachee à la decision qui, rendue surl'action publique, acquitte le prevenu, ne s'etend pas à l'action civileportee devant le juge d'appel par la partie civile.

Meconnait l'effet devolutif de l'appel, l'arret qui, apres avoir constateque le premier juge etait, au civil, lie par sa decision d'acquittement,ne se prononce pas sur les faits qui, imputes au prevenu, servent de baseà l'action civile.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Condamne chacun des defendeurs au tiers des frais des pourvois ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Lesdits frais taxes à la somme de deux cent vingt-quatre euros treizecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Gustave Steffens, Franc,oise Roggen et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux avril deuxmille quinze par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | S. Berneman | F. Roggen |
|-------------+-------------+--------------|
| G. Steffens | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------+

22 AVRIL 2015 P.14.0991.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0991.F
Date de la décision : 22/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-22;p.14.0991.f ?
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