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17/04/2015 | BELGIQUE | N°D.14.0006.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2015, D.14.0006.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.14.0006.N

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE COURTRAI,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 21 janvier2014 par le conseil de discipline d'appel des avocats d'expressionneerlandaise.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en

cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.14.0006.N

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE COURTRAI,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 21 janvier2014 par le conseil de discipline d'appel des avocats d'expressionneerlandaise.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 459, S: 1er, du Code judiciaire, tel que modifiepar la loi du 21 juin 2006, le conseil de discipline connait des affairesdisciplinaires, à l'initiative du batonnier de l'avocat concerne apresqu'en vertu de l'article 458, S:S: 1er et 2, du meme code, le batonnier arec,u et examine une plainte ou designe un enqueteur à cette fin, ouapres avoir procede à une enquete d'office ou sur les denonciationsecrites du procureur general. Le batonnier qui estime qu'il y a lieu defaire comparaitre l'avocat devant le conseil de discipline transmet ledossier ainsi que sa decision motivee au president du conseil dediscipline.

Le batonnier agit ainsi en tant qu'organe de l'Ordre mais sans etre uneinstance judiciaire au sens de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

2. Si cet organe ne se prononce pas sur le bien-fonde des poursuitesdisciplinaires, il n'est, en principe, pas assujetti aux garanties del'article 6.1 de cette Convention ou au principe general du droit relatifà l'impartialite du juge.

Ce n'est toutefois pas le cas si l'inobservation des exigences de cettedisposition avant la saisine du juge disciplinaire compromet gravement lecaractere equitable du proces.

3. Dans la mesure ou le moyen est fonde sur la premisse suivant laquellele principe general du droit relatif à l'impartialite du juge contenudans l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales ne peut s'appliquer au batonnier qui exerce samission legale dans le cadre de l'information disciplinaire visee àl'article 458 du Code judiciaire, il manque en droit.

4. Les juges disciplinaires d'appel n'ont pas seulement fait lesconstatations comme invoque en ordre subsidiaire par le demandeur, maisont egalement considere que :

- dans le nouveau droit disciplinaire, le role du batonnier estparticulierement important et en raison de cette fonction disciplinaireunique le principe general du droit relatif à l'independance et àl'impartialite est, par excellence, applicable au batonnier ;

- en outre, dans une instruction disciplinaire, tous les aspects, tant àcharge qu'à decharge, doivent etre examines et cela s'avere difficile,sinon impossible, lorsque les sentiments personnels s'en melent ;

- il etait indique pour cette raison que l'ancien batonnier s'abstienne àcompter de la lettre litigieuse, qui etait la premiere piece de laprocedure dans laquelle il a demande au defendeur de s'excuser pour lesaccusations injustes portees à son egard, ce qui n'a pas eu lieu.

Dans cette mesure, le moyen est fonde sur une lecture incomplete de ladecision, partant manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns,Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce en audience publique dudix-sept avril deux mille quinze par le president de section AlbertFettweis, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Vanessa

Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

17 AVRIL 2015 D.14.0006.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.14.0006.N
Date de la décision : 17/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-17;d.14.0006.n ?
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