Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0350.N
GENERALI BELGIUM, s.a.,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. M.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le
20 janvier 2014 par le tribunal de premiere instance de Tongres statuanten degre d'appel.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'assureur qui a conclu une assurance de personnes contre les accidentscorporels est tenu de payer des interets compensatoires à l'assurelorsque le contrat d'assurance couvre le paiement de ces interets.
En cas de paiement tardif de l'indemnite prevue par ce contratd'assurance, l'assureur peut etre condamne à payer à l'assure lesinterets moratoires sur l'indemnite et non les interets compensatoires surle dommage couvert par le contrat d'assurance.
2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- le jugement interlocutoire du 2 juin 2008 qui n'a pas ete attaque decideque la demanderesse est tenue de couvrir le dommage resultant des lesionsphysiques encourues par le defendeur lors de l'accident du
18 novembre 2003 et ce, dans le cadre des conditions contractuelles de lapolice « assurance individuelle circulation » numero GE130727 ;
- ce contrat d'assurance prevoit la couverture d'un capital fixe en casd'invalidite permanente, une indemnite journaliere en casd'hospitalisation, pour les frais de traitement et les dommages causes auxvetements et aux bagages ;
- le contrat d'assurance stipule qu'en cas de contestation medicale, lesparties sont tenues d'organiser une expertise medicale à l'amiableconformement à l'article 9 ;
- une expertise medicale à l'amiable a eu lieu et la demanderesse atransmis une proposition de reglement au defendeur en se fondant sur lerapport de l'expert ;
- conformement à l'article 14 des conditions generales de la police, lesinterets sont dus à partir d'une date à compter du 14e jour suivant lafixation des montants.
3. Les juges d'appel ont considere que :
- le prejudice subi par le defendeur pour les dommages causes auxvetements, aux lunettes, pour les frais de traitement et d'hospitalisationet pour l'invalidite permanente doit etre fixe sur la base du rapport del'expert à un montant de 30.550,41 euros ;
- des interets compensatoires sont dus à compter de la date deconsolidation des lors que ceux-ci constituent une indemnitesupplementaire en ce qui concerne l'invalidite permanente et à compter dela date de l'accident pour les dommages causes aux vetements, auxlunettes, pour les frais de traitement et d'hospitalisation des lors queces interets courent à compter de la naissance du dommage.
4. Les juges d'appel qui ont condamne la demanderesse au paiementd'interets compensatoires à compter de la date de l'accident surl'indemnite pour les dommages causes aux vetements, aux lunettes, pour lesfrais de traitement et d'hospitalisation et à compter de la date deconsolidation sur l'indemnite pour l'invalidite permanente, ont meconnu laforce obligatoire du contrat d'assurance.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur les interets reclamespar le defendeur ainsi que sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instanced'Anvers, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns,Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce en audience publique dudix-sept avril deux mille quinze par le president de section AlbertFettweis, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Vanessa
Van de Sijpe.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
17 AVRIL 2015 C.14.0350.N/1