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17/04/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0550.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2015, C.13.0550.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.13.0550.N

THOMAS WERNER, s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

DE BREE SOLUTIONS, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II.

NDEG C.13.0636.N

DE BREE SOLUTIONS, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

THOMAS WERNER, s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 1

2 juin2013 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 18fevrier 2015.

Le conseiller Alain Sme...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.13.0550.N

THOMAS WERNER, s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

DE BREE SOLUTIONS, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II.

NDEG C.13.0636.N

DE BREE SOLUTIONS, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

THOMAS WERNER, s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 12 juin2013 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 18fevrier 2015.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

I. Dans la cause C.13.0550.N

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

II. Dans la cause C.13.0636.N

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

A. Jonction

1. Les pourvois en cassation sont diriges contre un meme arret. Il y alieu de les joindre.

B. Dans la cause C.13.0550.N

(...)

C. Dans la cause C.13.0636.N

20. Le juge est tenu de trancher le litige conformement aux regles dedroit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique desfaits et actes allegues par les parties et doit, à defaut de fondementjuridique mentionne expressement au cours de la procedure, determinerd'office le fondement juridique dont l'application s'impose au vu desfaits invoques par les parties.

21. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse a invoque à l'appui de sa demande que, si la defenderessen'avait pas proteste la derniere facture concernant la methode denettoyage qui devait finalement etre utilisee, elle aurait pu nettoyer oufaire nettoyer immediatement les sols. Selon la demanderesse, c'est laraison pour laquelle les frais de stockage convenus de 0,75 euro par tonneet par jour pour livraison non conforme pouvaient servir, par analogie, àevaluer le dommage qu'elle avait subi en ne pouvant apporter de nouvellesterres sur la partie de ses terrains ou les terres de la defenderesseetaient stockees.

22. L'arret attaque rejette la demande de la demanderesse tendant aupaiement des frais de stockage au motif que la demanderesse n'indiqueaucun motif legal ou contractuel sur la base duquel elle pourraitpretendre au paiement des frais de stockage par la defenderesse.

23. En statuant ainsi, sans examiner si, au vu des faits invoques par lademanderesse à l'appui de sa demande, il existe un motif legal oucontractuel de paiement des frais de stockage, les juges d'appel n'ont paslegalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimite,

Joint les pourvois ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il se prononce sur la demande de lasociete anonyme De Bree Solutions tendant au paiement des frais destockage et qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi dans la cause C.13.0550.N ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse dans la cause C.13.0550.N aux depens de cetteprocedure ;

Reserve les depens dans la cause C.13.0636.N pour qu'il soit statue surceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersAlain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique dudix-sept avril deux mille quinze par le president de section BeatrijsDeconinck, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

17 AVRIL 2015 C.13.0550.N-C.13.0636.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0550.N
Date de la décision : 17/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-17;c.13.0550.n ?
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