Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0182.F
A. L. M.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
C. B.,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 octobre 2013par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l'article 42, S: 2, de la loi du 27 avril 2007 reformant ledivorce, les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restentapplicables aux procedures de divorce ou de separation de corpsintroduites avant l'entree en vigueur de cette loi pour lesquelles unjugement definitif n'a pas ete prononce et le droit à la pensionalimentaire apres divorce reste determine par les dispositions des anciensarticles 301, 306, 307 et 307bis du meme code.
Cette disposition implique que, lorsqu'une procedure de divorce a eteintroduite avant l'entree en vigueur de la loi du 27 avril 2007, lesanciennes dispositions du Code civil qui y sont mentionnees restentapplicables à l'ensemble de la procedure en divorce et que, lorsque, dansle cadre de cette procedure, le divorce est prononce sur la base de cesanciennes dispositions, que ce soit avant ou apres l'entree en vigueur dela loi du 27 avril 2007, le droit à la pension alimentaire qui en est lasuite reste determine par la loi ancienne.
Si le legislateur a ainsi entendu deroger, s'agissant de la pension apresun divorce prononce sur la base des anciens articles 229, 231 et 232 duCode civil, à la regle de l'application immediate de la loi du 27 avril2007 en vue d'eviter que tous les conjoints divorces puissent solliciterune pension alimentaire s'ils satisfont aux conditions economiques de sonoctroi fixees par la nouvelle loi, alors meme qu'ils sont fautifs ou n'ontpas renverse la presomption de culpabilite de l'ancien article 306 du Codecivil ou que les ex-epoux sont divorces aux torts partages, cettederogation ne s'etend pas à une demande de pension alimentaireconsecutive à un divorce prononce sur la seule base de la loi nouvelle,toutes les demandes en divorce et les demandes en pension alimentaire quien sont la suite devant relever d'un systeme juridique unique et coherent.
Il s'ensuit que, lorsque le divorce des parties est prononce par unjugement passe en force de chose jugee sur la base du seul article 229, S:1er, nouveau du Code civil, le droit à la pension alimentaire apresdivorce doit etre determine par les dispositions du nouvel article 301 duCode civil.
Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de huit cent septante-neuf euros onzecentimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout,Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du seizeavril deux mille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
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| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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16 AVRIL 2015 C.14.0182.F/4