La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0338.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 avril 2015, C.13.0338.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0338.F

1. P. M. et

2. G. D.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Ameri

kalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0338.F

1. P. M. et

2. G. D.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 23 juin2011, 19 janvier 2012 et 23 fevrier 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire et deduite de ceque, en tant qu'il est dirige contre l'arret du 23 fevrier 2012, il nefait valoir aucun moyen :

L'unique moyen que les demandeurs presentent à l'appui du pourvoi necritique que les arrets des 23 juin 2011 et 19 janvier 2012.

Si, sans doute, la cassation de ces arrets entrainerait l'annulation del'arret du 23 fevrier 2012, qui en est la suite, des considerationsrelatives à l'effet d'une cassation sur l'etendue de celle-ci neconstituent pas un moyen.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le surplus du pourvoi :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen, en cette branche, ne precise pas en quoi les arrets attaques des23 juin 2011 et 19 janvier 2012 donneraient à la tierce opposition desdemandeurs une portee qu'elle ne pouvait legalement avoir.

Dans la mesure ou il est pris de la violation des articles 21, alinea 2,et 1122 du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, l'autorite de la chose jugee s'attache à ce que le jugea decide sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestationportee devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue,fut-ce implicitement, le fondement necessaire de sa decision.

De ce qu'il n'y a pas identite entre l'objet et la cause d'une actiondefinitivement jugee et ceux d'une autre action ulterieurement exerceeentre les memes parties, il ne se deduit pas necessairement que pareilleidentite n'existe à l'egard d'aucune pretention ou contestation eleveepar une partie dans l'une ou l'autre instance ni, partant, que le jugepuisse accueillir une pretention dont le fondement est inconciliable avecla chose anterieurement jugee.

Dans son arret du 23 decembre 1999, saisie en degre d'appel d'une tierceopposition des demandeurs à une ordonnance du juge des saisies ayantdesigne un notaire pour proceder à l'adjudication de l'immeuble saisi,qu'ils occupaient à ..., rue ..., et qui appartenait aux parents de lademanderesse, les epoux D.-D., la cour d'appel a decide de retracter cetteordonnance à defaut de titre executoire valable pour proceder à lasaisie immobiliere aux motifs que, contrairement à ce que les demandeurssoutenaient devant elle, le pret faisant l'objet de l'acte notarie du 29juillet 1992 avait ete contracte tant par la societe La Finance, dont ilsetaient les administrateurs, que par eux-memes, que cet acte constituait,pour la defenderesse, un titre executoire regulier quant à l'existence desa creance contre les emprunteurs ainsi identifies mais qu'en revanche,dans la mesure de l'affectation hypothecaire qu'il comportait, ce memeacte etait nul pour avoir excede les limites du mandat donne auxdemandeurs, aux termes duquel les epoux D.-D. autorisaient l'affectationde leur immeuble à la garantie d'un emprunt contracte en leur propre nomet non à celle d'un emprunt conclu au nom de la societe La Finance et desdemandeurs.

En decidant que les demandeurs se sont engages, par l'acte du 29 juillet1992, comme emprunteurs aux cotes de leur societe La Finance, l'arret du23 decembre 1999 a, contrairement à ce que soutient le moyen, en cettebranche, statue sur une question litigieuse entre les parties.

Partant, en considerant que, loin d'etre « superfetatoire », le motif del'arret du 23 decembre 1999 relatif à la qualite d'emprunteur desdemandeurs avait pour objet de vider la contestation sur la validite del'acte notarie du29 juillet 1992 quant à l'existence de la creance de pret de ladefenderesse et en constatant, sans etre critique, que les chefs de lademande originaire des demandeurs, repris sous les points 1 à 8 dudispositif de leurs conclusions d'appel, sont tous axes sur l'acte du 29juillet 1992 et tendent une nouvelle fois à une liberation des demandeursde toute obligation de somme envers la defenderesse qui pourrait enresulter, l'arret attaque du 23 juin 2011 a pu, sans violer l'autorite dela chose jugee attachee à l'arret du 23 decembre 1999, dire la demandeoriginaire des demandeurs non recevable en ses points 1 à 8.

Il s'ensuit que l'arret attaque du 19 janvier 2012 n'a pas davantage puvioler les articles 23 à 27 du Code judiciaire dans la mesure ou, pourrejeter les demandes d'indemnite des demandeurs, il se fonde surl'autorite de la chose jugee attachee à l'arret du 23 decembre 1999 quantà l'existence de la creance de pret resultant de l'acte notarie du 29juillet 1992.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, l'arretattaque du 19 janvier 2012 ne se fonde pas sur l'autorite de la chosejugee attachee au jugement du tribunal de premiere instance de Bruxellesdu9 septembre 2003 mais considere, par des motifs propres, qu'aucun elementdu dossier ne donne corps à une faute que la defenderesse aurait pucommettre par l'effet d'une collusion avec les epoux D.-D. alors queceux-ci ont ete juges non fautifs par le jugement precite du 9 septembre2003.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent vingt-deux euros soixante-quatrecentimes en debet envers les parties demanderesses et à la somme dequatre cent cinquante-neuf euros cinquante-six centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du seize avril deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | M. Delange | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

16 AVRIL 2015 C.13.0338.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0338.F
Date de la décision : 16/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-16;c.13.0338.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award