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14/04/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0279.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 avril 2015, P.15.0279.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0279.N

L. V.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Erik Neuts, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 janvier 2015 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque des griefs dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour


(...)



Sur le grief 7.a :

10. Le grief invoque la violation des articles 149 de la Constitution et2bis, S: 4.a), de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0279.N

L. V.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Erik Neuts, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 janvier 2015 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque des griefs dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le grief 7.a :

10. Le grief invoque la violation des articles 149 de la Constitution et2bis, S: 4.a), de la loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic dessubstances veneneuses, soporifiques, stupefiantes, psychotropes,desinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à lafabrication illicite de substances stupefiantes et psychotropes, ainsi quela meconnaissance du devoir de motivation : l'arret declare que lacirconstance aggravante que les faits ont ete commis à l'egard d'enfantsages de moins de douze ans accomplis, est etablie dans le chef dudemandeur, sans constater que ces enfants jouissaient de la consciencenecessaire et de la capacite de discernement ; le demandeur a expressementplaide à ce propos et l'epouse du demandeur, egalement co-prevenue, adeveloppe sa defense à cet egard dans ses conclusions d'appel ; l'arretne repond pas à suffisance à cette defense et ne justifie pas legalementsa decision en l'espece ; sur la base des motifs qu'il comporte, il nepouvait davantage decider que les faits ont ete commis « à l'egardsd'enfants ».

11. L'article 149 de la Constitution oblige le juge penal à repondre àla defense invoquee par les parties en leurs conclusions. Il doitegalement repondre aux conclusions d'un co-prevenu acquitte, lorsquecelles-ci contiennent une defense pouvant egalement servir à la decisionrendue sur l'action publique exercee à charge d'un autre prevenu.

12. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que laco-prevenue B. E. a soutenu que la circonstance aggravante prevue àl'article 2bis, S: 4.a), de la loi du 24 fevrier 1921, n'etait pas etablieparce que « ces enfants n'ont jamais ete confrontes à la productiondelictueuse de drogue et qu'ils n'en avaient certainement pas euconscience ni n'avaient la capacite de discernement requise, compte tenude leur age, ce qui s'impose pour invoquer la circonstance aggravante. »

13. Les juges d'appel n'ont pas repondu à cette defense, qui concernaitegalement le demandeur, mais ont toutefois admis cette circonstanceaggravante, dont ils ont egalement tenu compte pour fixer la peine et letaux de celle-ci.

Dans cette mesure, le grief est fonde.

(...)

Sur l'etendue de la cassation :

19. La cassation de la declaration de culpabilite du chef de la preventionA entraine l'annulation des peines infligees au demandeur du chef detoutes les preventions declarees etablies.

Le controle d'office

20. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il declare le demandeur coupable de laprevention A et le condamne du chef des preventions confondues à unepeine, au paiement d'une contribution au Fonds special pour l'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence et aux frais ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux neuf dixiemes des frais de son pourvoi et laissele surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du quatorze avril deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

14 AVRIL 2015 P.15.0279.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0279.N
Date de la décision : 14/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-14;p.15.0279.n ?
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