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14/04/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1146.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 avril 2015, P.14.1146.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1146.N

* T. K. H.,

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

* * contre

1. E. V.,

(...)



3. M. L.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 juin 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

X. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conf

orme.

XI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1146.N

* T. K. H.,

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

* * contre

1. E. V.,

(...)

3. M. L.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 juin 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

X. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

XI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant aux premiere et deuxieme branches :

1. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 6.1, 13 dela Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertesfondamentales, 127 à 131, 135, 223 et 235bis du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la violation des droits de la defense, du caracterecontradictoire du reglement de la procedure devant les juridictionsd'instruction et de leur devoir de motivation : l'arret decide que lachambre des mises en accusation peut uniquement prononcer le non-lieulorsque le depassement du delai raisonnable compromet le droit à unproces equitable ; il exclut que le simple depassement du delairaisonnable entraine l'irrecevabilite de l'action publique ; la reparationen droit decidee par l'arret et qui consiste en ce que la juridictiond'instruction constate le depassement du delai raisonnable de sorte que lajuridiction de jugement doit prendre cet element en consideration dansl'appreciation du fond de la cause, n'offre pas une satisfaction equitablesuffisante ; la juridiction d'instruction n'offre que deux possibilites dereparation en droit, soit la suspension, soit la constatation dudepassement avec renvoi devant la juridiction de jugement qui prendra cetelement en consideration lors de l'appreciation du fond de la cause ; siun inculpe ne consent pas à la suspension, l'arret est d'avis que seulela constatation du depassement avec renvoi devant le juge du fond estpossible ; cette reparation qui, à defaut d'alternatives, ne resulte pasd'un debat contradictoire ni sur la forme et sur l'ampleur du depassement,ni sur le caractere adequat de la reparation et qui est applicable danstous les cas, nonobstant la forme et l'importance du depassement, n'offreaucune reparation specifique et effective (premiere branche) ; l'arretconstate le depassement du delai raisonnable et ordonne le renvoi devantla juridiction de jugement pour la reparation à accorder ; ainsi, aucunereparation n'est accordee au moment de la decision et le depassement dudelai raisonnable continue de croitre sans savoir s'il y aura reparationet à quel moment, et sans qu'il puisse etre verifie si la peine a etesensiblement et quantitativement reduite ni davantage si la reparation estproportionnelle à l'ampleur du retard injustifie ; une telle reparationn'est ni adequate ni effective (deuxieme branche).

2. Il ne resulte pas des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales que le depassement dudelai raisonnable constate dans le cadre du reglement de la procedure, quin'a pas donne lieu à une violation irreparable des droits de defense del'inculpe ni à la perte des preuves à charge ou à decharge, doit etresanctionne par l'extinction de l'action publique ou par un non-lieu. Lareparation en droit à laquelle l'inculpe peut pretendre ensuite de cesdispositions conventionnelles peut consister en des dommages et interetsà demander devant le tribunal civil ou en la constatation de cedepassement par la juridiction d'instruction, dont la juridiction dejugement peut tenir compte à la lumiere de l'ensemble de la procedure etdont elle doit deduire les consequences legalement prevues.

Conclure, en pareil cas, à l'extinction de l'action publique ou prononcerle non-lieu, qui ote toute possibilite à la juridiction d'instruction deprendre connaissance de l'action civile, priverait de surcroit les partiesciviles du droit à ce que leur cause soit examinee par le juge penal.

3. Ces modes de reparation en droit n'empechent pas un debatcontradictoire sur la forme et l'ampleur du depassement du delairaisonnable ni sur le caractere adequat de la reparation.

4. Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en ces branches, manque en droit.

5. Concernant la demande formulee par le demandeur visant uniquement à ceque l'action publique soit declaree irrecevable en raison du depassementdu delai raisonnable, l'arret decide que :

- aucune disposition conventionnelle ou legale ne prescrit que ledepassement du delai raisonnable entraine l'irrecevabilite de l'actionpublique ;

- il ne peut etre conclu à l'abandon des poursuites que lorsqu'il estetabli que le depassement du delai raisonnable a rendu impossible unproces equitable, ce qui n'est pas le cas, en l'espece, et ce que ledemandeur n'a d'ailleurs pas pretendu ;

- la reparation en droit peut uniquement etre obtenue à ce stade de laprocedure par la constatation du depassement du delai raisonnable etl'obligation pour le juge du fond de prendre cet element en consideration.

Par ces motifs, il justifie legalement la decision selon laquelle unereparation en droit est ainsi accordee pour le depassement constate dudelai raisonnable.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du quatorze avril deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

14 AVRIL 2015 P.14.1146.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1146.N
Date de la décision : 14/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-14;p.14.1146.n ?
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