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14/04/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0695.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 avril 2015, P.14.0695.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0695.N

* F. S.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* * 1. ERYLMO, societe anonyme,

* 2. P. D.,

* 3. F. H.,

* parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

XIII. XIV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mars 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XV. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.


XVI. Il se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi, dans la mesure ouil serait premature.

Le president de section Luc Van hoogenbemt a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0695.N

* F. S.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* * 1. ERYLMO, societe anonyme,

* 2. P. D.,

* 3. F. H.,

* parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

XIII. XIV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mars 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XV. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XVI. Il se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi, dans la mesure ouil serait premature.

Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le desistement :

1. Dans le cadre de l'information precedant les poursuites, etaient vises,non seulement le demandeur, mais egalement un magistrat suppleant. Leprocureur general a demande au premier president de la cour d'appel dedesigner un magistrat qui exercerait la fonction de juge d'instruction enla cause. Au terme de l'instruction judiciaire, un magistrat suppleants'est vu proposer une transaction, qu'il a acceptee, donnant lieu àl'extinction de l'action publique, en ce qui le concerne.

Ensuite, le demandeur a ete directement cite par le procureur du Roidevant le tribunal correctionnel.

2. Le demandeur a allegue, premierement devant le tribunal correctionnel,ensuite devant les juges d'appel, que la citation directe et l'actionpublique ne sont pas recevables et que le tribunal correctionnel n'estdonc pas competent pour se prononcer, parce que la procedure du privilegede juridiction est, à tort, appliquee, que l'instruction judiciaire peutuniquement etre cloturee par la juridiction d'instruction et qu'unecitation directe devant le tribunal correctionnel est impossible dans cecas de figure. Il invoque que la decision de la cour d'appel à cet egardconstitue un arret rendu en matiere de competence, susceptible d'unpourvoi en cassation immediat sur la base de l'article 416, alinea 2, duCode d'instruction criminelle, tel qu'applicable en l'espece.

3. En vertu de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, telqu'applicable en l'espece, un jugement ou un arret doit, en principe,mettre un terme effectif à la contestation, avant qu'il puisse etresoumis à la Cour. Il est necessaire qu'il n'y ait plus rien à trancher.Le pourvoi forme contre des decisions rendues sur un incident estpremature.

Par derogation à cette regle, le second alinea de l'article 416 du Coded'instruction criminelle applicable en l'espece, ouvre la voie d'unpourvoi en cassation immediat notamment contre les jugements ou arretsrendus en matiere de competence.

4. Il n'y a de decision rendue sur la competence au sens de cettedisposition, que lorsque le juge empiete sur les attributions d'un autrejuge, de maniere telle qu'il peut en resulter un conflit de juridictionauquel seul un reglement de juges peut mettre fin.

L'arret qui decide que, dans le cas present, une citation directe estpossible au terme de l'instruction judiciaire, concerne la saisine du jugeet donc la recevabilite de l'action publique. Une telle decision n'est pasune decision rendue en matiere de competence.

5. L'arret n'implique pas davantage une decision definitive et ne seprononce dans l'un des cas vises à l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, tel qu'applicable en l'espece.

6. Ainsi, l'arret est premature et, partant, irrecevable.

Le desistement peut etre accorde.

Sur les moyens :

7. Les moyens ne concernent pas la recevabilite du pourvoi et, parconsequent, il n'y a pas lieu d'y repondre. Par le meme motif, il n'y apas davantage lieu de poser les questions prejudicielles soulevees.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Decrete le desistement ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du quatorze avril deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

14 AVRIL 2015 P.14.0695.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0695.N
Date de la décision : 14/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-14;p.14.0695.n ?
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