La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1108.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 avril 2015, P.13.1108.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1108.N

1. M. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. AQUA ENGINEERING, s.p.r.l.,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 6 mai 2013 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le demandeur 1 invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

La demanderesse 2 ne presente aucun moyen.

Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport

.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1108.N

1. M. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. AQUA ENGINEERING, s.p.r.l.,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 6 mai 2013 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le demandeur 1 invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

La demanderesse 2 ne presente aucun moyen.

Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 619 et 620 du Coded'instruction criminelle : dans leur appreciation de la peine infligee audemandeur 1, les juges d'appel se sont referes à ses antecedentsjudiciaires ; il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard,plus precisement de l'extrait du casier judiciaire du demandeur 1, qu'iln'a ete condamne qu'à des peines de police par un jugement definitifrendu le 3 decembre 2009 par le tribunal de police d'Anvers ; conformementà l'article 619, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, cettecondamnation avait ete effacee à l'heure du prononce du jugementattaque ; les juges d'appel qui se sont referes à des condamnationseffacees pour fixer le taux de la peine n'ont pas justifie legalement leurdecision.

2. En vertu de l'article 619, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, les condamnations à des peines de police sont effacees apresun delai de trois ans à compter de la decision judiciaire definitive quiles prononce.

L'article 620 de ce meme code dispose que l'effacement des condamnationsproduit les effets de la rehabilitation, de sorte qu'en vertu de l'article634 dudit code, la condamnation effacee ne peut servir de fondement pourla fixation du choix et du taux de la peine.

3. Le jugement attaque condamne le demandeur du chef d'infraction àl'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere à une amende de 200 euros, majoree de 45 decimesadditionnels, ou à une decheance subsidiaire du droit de conduire pendant30 jours, compte tenu de « la nature et la gravite des faits respectifset des antecedents penaux du (demandeur 1) ».

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur 1 a ete condamne par le jugement du tribunal de police d'Anversrendu le 3 decembre 2009, à savoir plus de trois avant la decisionattaquee, à trois peines de police du chef d'infractions respectivementaux articles 8.4, 35.1.1, alinea 1er, et 59.1 du code de la route.

Les juges d'appel qui ont fonde la fixation de la peine infligee audemandeur 1 sur une condamnation effacee n'ont pas justifie legalementleur decision.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office des decisions rendues sur l'action publique

5. L'illegalite de la peine infligee au demandeur 1 ou de sa motivationentache la legalite de sa declaration de culpabilite.

En ce qui concerne la declaration de culpabilite du demandeur 1, lesformalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision concernant le demandeur 1 est conforme à la loi.

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision concernant la demanderesse 2 est conforme à laloi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il condamne le demandeur 1 à unepeine et au paiement d'une contribution au Fonds special pour l'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi du demandeur 1 pour le surplus ;

Rejette le pourvoi de la demanderesse 2 ;

Condamne le demandeur 1 à la moitie des frais de son pourvoi et laissel'autre moitie à charge de l'Etat ;

Condamne la demanderesse 2 aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel d'Anvers,siegeant en degre d'appel, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du quatorze avril deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

14 AVRIL 2015 P.13.1108.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1108.N
Date de la décision : 14/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-14;p.13.1108.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award