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13/04/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0023.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 avril 2015, S.14.0023.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0023.N

AG INSURANCE, s.a.,

Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* * M.M.,

Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 juin 2013 par lacour du travail de Gand.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arre

t en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0023.N

AG INSURANCE, s.a.,

Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* * M.M.,

Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 juin 2013 par lacour du travail de Gand.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 119.4, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, le contrat d'occupation detravailleur à domicile doit etre constate par ecrit pour chaquetravailleur individuellement au plus tard au moment ou le travailleurcommence l'execution de son contrat.

2. En vertu de l'article 119.4, S: 2, 4DEG, de la loi du 3 juillet1978, cet ecrit doit mentionner le remboursement des frais inherentsau travail à domicile.

En vertu de l'article 119.5 de la loi du 3 juillet 1978, à defautd'ecrit conforme aux prescriptions de l'article 119.4. sauf le S: 2,4DEG, le travailleur à domicile pourra à tout moment mettre fin aucontrat de travail sans preavis ni indemnite.

En vertu de l'article 119.6 de la loi du 3 juillet 1978, à defaut dela mention visee à l'article 119.4, S: 2, 4DEG, et à defaut deconvention collective de travail conclue conformement à la loi du 5decembre 1968 sur les conventions collectives de travail et lescommissions paritaires reglant cette matiere, un forfait de 10 p.c. dela remuneration sera du au titre de remboursement des frais inherentsau travail à domicile, à moins que le travailleur prouve à l'aidede pieces justificatives que les frais reels sont superieurs à 10p.c. de la « remuneration ».

3. Il resulte de la lecture combinee de ces dispositions qu'à defautd'ecrit, le travailleur à domicile pourra à tout moment mettre finau contrat de travail sans preavis ni indemnite et que l'employeursera en outre redevable du forfait vise à l'article 119.6.

Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Sur le deuxieme moyen :

4. En vertu de l'article 119.6 de la loi du 3 juillet 1978, à defautde la mention visee à l'article 119.4, S: 2, 4DEG, et à defaut deconvention collective de travail conclue conformement à la loi du 5decembre 1968 sur les conventions collectives de travail et lescommissions paritaires reglant cette matiere, un forfait de 10 p.c. dela remuneration sera du au titre de remboursement des frais inherentsau travail à domicile, à moins que le travailleur prouve à l'aidede pieces justificatives que les frais reels sont superieurs à 10p.c. de la « remuneration ».

5. Il resulte du caractere forfaitaire de l'indemnite mentionnee danscette disposition legale que le travailleur lie par un contrat detravail à domicile est presume faire effectivement des frais quipeuvent s'echelonner au cours d'une periode ou il est dispense deprestations.

Le moyen, qui suppose que le travailleur ne fait pas de frais dans uneperiode ou il est dispense de prestations, ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

* 6. En vertu de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965concernant la protection de la remuneration des travailleurs, laremuneration porte interet de plein droit à dater de son exigibilite.En vertu de l'article 2, alinea 1er, 3DEG, de la loi du 12 avril 1965,cette loi entend par remuneration les avantages evaluables en argentauxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison deson engagement.

7. Etant à charge de l'employeur, le remboursement des frais vise auxarticles 119.4 et 119.6 de la loi du 3 juillet 1978 constitue des lorsun avantage evaluable en argent auquel le travailleur a droit àcharge de l'employeur en raison de son engagement et par consequentune remuneration au sens des articles 2 et 10 de la loi du 12 avril1965.

Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Sur le quatrieme moyen :

* 8. Les interets judiciaires sont les interetscompensatoires ou moratoires que le juge octroie à partir de l'acteintroductif d'instance jusqu'au moment du paiement de la somme enprincipal.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledefendeur demandait devant les juges d'appel le paiement d'unremboursement de frais « à majorer du taux d'interet legal » àpartir des echeances respectives des paiements.

Le defendeur demande ainsi des interets jusqu'à la date du paiementet donc egalement des interets judiciaires.

En accordant des interets judiciaires, l'arret n'a pas octroye desinterets qui n'avaient pas ete demandes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce en audiencepublique du treize avril deux mille quinze par le president de sectionEric Dirix, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

13 AVRIL 2015 S.14.0023.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0023.N
Date de la décision : 13/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-13;s.14.0023.n ?
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