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08/04/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0498.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2015, P.15.0498.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0498.N

* C. S.,

* inculpe, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Alain Tytgat, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 mars2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI. L'avocat general Henri Vanderlinden a con

clu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0498.N

* C. S.,

* inculpe, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Alain Tytgat, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 mars2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,16, S: 1er et S: 5, 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, 137, 138 et 150 du Code judiciaire : l'arretdecide, à tort, que les membres du parquet de Bruxelles et deVilvorde etaient competents pour requerir de concert devant letribunal neerlandophone de premiere instance de Bruxelles, dans descauses relatives à des faits commis dans quel que soit l'un des deuxarrondissements ; la circonstances que les deux parquets peuventintervenir devant le tribunal neerlandophone de premiere instance deBruxelles ne permet pas de deduire qu'ils peuvent requerir dans descauses qui ressortissent à leur competence territoriale exclusiverespective ; il y a lieu d'annuler l'ordonnance dont appel du 12 mars2015 qui a donne suite au requisitoire oral du procureur du Roi de HalVilvorde territorialement competent ; il ne ressort d'aucuneconsideration de l'ordonnance dont appel que le lieu de residence dudemandeur serait mis en doute ; ce lieu de residence est indique sansaucune reserve dans l'enonce de l'identite du demandeur tant dans lemandat d'arret et dans les requisitions ecrites du procureur generalpres la cour d'appel que dans l'arret ; ce lieu de residence estegalement confirme dans l'audition de l'amie du demandeur ; en faisantreference au doute quant au lieu de residence du demandeur dansl'ordonnance dont appel, l'arret viole l'article 149 de laConstitution.

2. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable en matiere dedetention preventive.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

3. Selon l'article 100, S: 4, alinea 2, du Code judiciaire, lessubstituts nommes au parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde sontnommes à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi deBruxelles et de Louvain.

Selon l'article 100, S: 5, du Code judiciaire, la designation d'unsubstitut vise au paragraphe 4 en dehors du parquet dans le cadre dupersonnel duquel il est nomme à titre principal est regleeconformement au paragraphe 2.

L'article 100, S: 2, du Code judiciaire regle la procedure dedesignation d'un substitut en dehors du parquet dans le cadre dupersonnel duquel il est nomme à titre principal.

4. La designation en application de l'article 100, S: 2, du Codejudiciaire est une question interne prise par les chefs de corpsconcernes.

L'intervention d'un substitut vise par cette disposition dans unparquet autre que celui dans le cadre du personnel duquel il est nommeà titre principal implique qu'il y est designe conformement àl'article 100, S: 2, du Code judiciaire.

Il n'appartient pas au juge d'examiner cette designation.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

5. L'arret a constate que le maintien de la detention preventive a eterequise par un membre du parquet, non de Bruxelles mais de HalVilvorde et que les deux parquets sont competents pour requerir devantla chambre du conseil du tribunal neerlandophone de premiere instancede Bruxelles.

Par ces motifs, l'arret justifie legalement la decision selon laquellela procedure est reguliere.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Dans la mesure ou, pour le surplus, il conteste la constatation dulieu de residence du demandeur et souleve donc le risque d'undessaisissement, sans critiquer les autres circonstances relevees parl'arret telles que visees à l'article 16, S: 1er, alinea 4, de la loidu 20 juillet 1990, le moyen ne saurait entrainer la cassation et est,par consequent, irrecevable.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Gustave Steffens, conseiller faisant fonction depresident, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du huit avril deux millequinze par le conseiller faisant fonction de president GustaveSteffens, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

8 AVRIL 2015 P.15.0498.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0498.N
Date de la décision : 08/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-08;p.15.0498.n ?
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