Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0090.N
WATERWEGEN EN ZEEKANAAL, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
LE PORT DE BRUXELLES, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 septembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 144, alinea 1er, de la Constitution, lescontestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement duressort des tribunaux.
En vertu de l'article 145 de la Constitution, les contestations qui ontpour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf lesexceptions etablies par la loi.
En vertu de l'article 146 de la Constitution, nul tribunal, nullejuridiction contentieuse ne peut etre etabli qu'en vertu d'une loi. Il nepeut etre cree de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sousquelque denomination que ce soit.
En vertu de l'article 13 de la Constitution, nul ne peut etre distrait,contre son gre, du juge que la loi lui assigne.
2. En vertu de l'article 92bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi speciale dereformes institutionnelles du 8 aout 1980, l'Etat, les Communautes et lesRegions peuvent conclure des accords de cooperation qui portent notammentsur la creation et la gestion conjointes de services et institutionscommuns, sur l'exercice conjoint de competences propres, ou sur ledeveloppement d'initiatives en commun.
En vertu de l'article 92bis, S: 2, de cette meme loi, les Regionsconcluent en tout cas des accords de cooperation pour le reglement desquestions relatives :
- à l'hydrologie et à la maitrise des eaux, aux voies hydrauliques quidepassent les limites d'une Region, aux travaux à decider et mesures àprendre par une Region, dont la mise en oeuvre ou l'absence sontsusceptibles de causer un dommage dans une autre Region ;
- aux tronc,ons de routes et aux biefs des voies hydrauliques quidepassent les limites d'une Region et aux ports situes sur le territoirede plus d'une Region.
En vertu de l'article 92bis, S: 5, de cette meme loi, les litiges entreles parties contractantes aux accords prevus au S: 2, nes del'interpretation ou de l'execution de ces accords, sont tranches par unejuridiction organisee par la loi.
En vertu de l'article 1er de la loi du 23 janvier 1989 sur la juridictionvisee aux articles 92bis, S: 5 et S: 6, et 94, S: 3, de la loi speciale du8 aout 1980 de reformes institutionnelles, il est constitue, pour chaqueaccord de cooperation vise au S: 2 de l'article 92bis de la loi specialedu 8 aout 1980 de reformes institutionnelles, une juridiction denommee« juridiction de cooperation », seule competente pour statuer sur leslitiges vises au S: 5 de l'article 92bis precite.
3. Il ressort de ces dispositions que la juridiction de cooperation, quidoit etre constituee en vertu de l'article 92bis, S: 5, precite de la loispeciale du 8 aout 1980 et de l'article 1er precite de la loi du 23janvier 1989, pour un accord de cooperation vise à l'article 92bis, S: 2,est seule competente pour statuer sur les litiges nes de l'interpretationou de l'execution dudit accord conclu entre les parties contractantes etque cette competence ne peut etre etendue aux litiges qui naissent à cepropos entre les personnes ou les institutions qui ne sont pas partiescontractantes à l'accord de cooperation.
4. Les juges d'appel, qui ont constate que l'accord de cooperation relatifà la gestion et à l'exploitation du canal Bruxelles-Rupel a ete conclule
17 decembre 1991 entre la Region flamande et la Region deBruxelles-Capitale, n'ont pu, des lors, considerer legalement que seule lajuridiction de cooperation etait competente pour connaitre dudit litige neentre des personnes morales distinctes des parties contractantes.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du trois avril deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
3 AVRIL 2015 C.14.0090.N/1