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03/04/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0035.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2015, C.13.0035.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0035.N

INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

INOCO, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 10decembre 2014.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de c

assation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0035.N

INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

INOCO, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 10decembre 2014.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 151 du decret du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire, applicable au litige, l'inspecteur del'urbanisme et le college des bourgmestre et echevins peuvent, egalementdevant le tribunal de premiere instance siegeant en matiere civile, dansle ressort duquel les travaux, operations ou modifications vises àl'article 146 sont executes totalement ou partiellement, requerir lesmesures de reparation telles que definies à l'article 149, S: 1er. Lesarticles 149, S: 1er, alinea 2, S:S: 3 et 4 et 150 sont d'applicationcorrespondante.

Les regles du Code judiciaire s'appliquent à la demande de reparationdevant le juge civil de sorte que cette demande est, en regle, introduitepar citation devant le juge civil, conformement à l'article 700 du Codejudiciaire.

2. En vertu de l'article 149, S: 1er, alinea 1er, du decret du 18 mai1999, outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en sonetat initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'executer destravaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer un montant egal àla plus-value acquise par le bien suite à l'infraction. Ceci se fait surrequete de l'inspecteur de l'urbanisme, ou du college des bourgmestre etechevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux,operations ou modifications vises à l'article 146 ont ete executes. Unavis conforme prealable du conseil superieur de la politique de reparationest requis.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition legale, l'avis du conseilsuperieur de la politique de reparation doit etre emis dans les 60 joursapres la demande d'avis envoyee par recommande. Lorsque ce conseil n'a pasemis d'avis dans le delai impose, il peut etre passe outre à l'obligationde demande d'avis.

En vertu de l'article 149, S: 2, du decret du 18 mai 1999, l'action enreparation est introduite aupres du parquet par lettre ordinaire, au nomde la Region flamande ou du college des bourgmestre et echevins, par lesinspecteurs de l'urbanisme et par les preposes du college des bourgmestreet echevins.

En vertu de l'article 149, S: 4, du decret du 18 mai 1999, la requetementionne au moins les prescriptions applicables et une description de lasituation prealable à l'infraction. Un extrait recent du registre desplans doit etre joint à la requete.

3. Il suit du rapprochement de ces dispositions que, prealablement àtoute action en reparation, l'avis conforme du conseil superieur de lapolitique de reparation doit etre demande, que l'action soit introduitedevant le juge civil ou devant le juge penal.

L'avis conforme prealable du conseil superieur de la politique dereparation est une condition de recevabilite de l'action en reparation.

4. En vertu de l'article 198bis, alinea 1er, du decret du 18 mai 1999, lesdispositions relatives à l'avis conforme du conseil superieur de lapolitique de reparation, tel que vise à l'article 149, S: 1er, et àl'article 153, n'entrent en vigueur qu'apres que le conseil a ete cree etque le reglement d'ordre interieur a ete approuve.

Conformement à cette disposition, l'alinea 1er de l'article 149, S: 1er,du decret du 18 mai 1999 entre en vigueur apres la constitution du conseilsuperieur de la politique de reparation et l'approbation de son reglementd'ordre interieur. A partir de cette date, soit le 16 decembre 2005,l'avis de ce conseil est requis pour les actions en reparation àintroduire par un inspecteur de l'urbanisme ou par le college desbourgmestre et echevins.

L'avis conforme prealable du conseil superieur de la politique dereparation vaut à compter de cette date comme une condition derecevabilite pour les actions en reparation qui sont introduites soitdevant le juge civil soit devant le juge penal.

5. En vertu de l'article 198bis, alinea 2, du decret du 18 mai 1999, lejuge peut encore soumettre à l'avis conforme du conseil superieur de lapolitique de reparation des actions introduites pour des infractionsdatant d'avant le 1er mai 2000 mais qui n'ont pas encore ete soumises àl'avis conforme de ce conseil.

Dans son arret nDEG 34/2007 du 7 mars 2007, la Cour constitutionnelle,repondant à une question prejudicielle, a decide que l'article 198bisviole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il limite lapossibilite dont dispose le juge de demander l'avis du conseil superieurde la politique de reparation aux actions introduites pour des infractionsdatant d'avant le 1er mai 2000.

Cette disposition concerne, des lors, les actions en reparation quietaient dejà introduites au moment de l'entree en vigueur de l'article149, S: 1er, alinea 1er, du decret du 18 mai 1999 et qui, des lors,n'avaient pas encore ete soumises pour avis au conseil superieur de lapolitique de reparation. Dans ce cas, le juge n'est pas tenu de recueillirl'avis de ce conseil.

6. Si l'autorite a dans un premier temps introduit une action enreparation devant le juge penal avant le 16 decembre 2005 mais que le jugepenal s'est declare incompetent et qu'elle a ensuite introduit une actionen reparation devant le juge civil apres le 16 decembre 2005, un avisconforme prealable du conseil superieur de la politique de reparation estrequis en vertu de l'article 198bis, alinea 1er, du decret du 18 mai 1999.

La circonstance que l'objet de l'action en reparation initiale estidentique à celui de la nouvelle action en reparation n'y fait pasobstacle.

Le moyen, qui est fonde sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du trois avril deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

3 AVRIL 2015 C.13.0035.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0035.N
Date de la décision : 03/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-03;c.13.0035.n ?
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