Cour de cassation de Belgique
Arret
437 - EXTRADITION
NDEG P.15.0278.F
A. O., etranger, detenu en vue d'extradition,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Antoine Chome, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 fevrier 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
La chambre du conseil a rendu executoire le mandat d'arret internationaldelivre à charge du demandeur par l'autorite etrangere, et celui-ci lui aete signifie ainsi que l'ordonnance, le 29 novembre 2012. Le demandeur setrouve depuis cette date à la disposition du pouvoir executif.
En application de l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, la personne placee sous ecrouextraditionnel peut demander au juge de se prononcer à bref delai sur lalegalite de sa detention et notamment sur le controle du respect du delairaisonnable prevue par l'article 5.3 de la Convention.
Sur appel du ministere public dirige contre l'ordonnance accordant la miseen liberte, l'arret constate qu'ensuite de l'avis favorable de la chambredes mises en accusation, un arrete ministeriel du 13 fevrier 2015, notifieau demandeur le 16 fevrier 2015, a accorde l'extradition.
Lorsque, comme en l'espece, le ministre de la Justice fait droit à lademande d'extradition, cet acte administratif a pour objet de faireremettre l'etranger à la frontiere par les soins du ministere public etd'en avertir les autorites etrangeres. Il ne constitue toutefois pas unnouveau titre de privation de liberte, la personne qui en fait l'objetrestant detenue sur la base de l'ecrou extraditionnel.
La chambre des mises en accusation n'a, des lors, pas legalement justifiesa decision que la requete de mise en liberte etait devenue sans objetensuite de l'arret ministeriel precite.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Lesdits frais taxes à la somme de nonante et un euros soixante-troiscentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du premier avril deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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1er AVRIL 2015 P.15.0278.F/1