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01/04/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1968.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2015, P.14.1968.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1968.F

R.V., P., P., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Daniel Tison, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 27 novembre 2014 par letribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Va

ndermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche au jugement de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1968.F

R.V., P., P., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Daniel Tison, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 27 novembre 2014 par letribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche au jugement de condamner le demandeur pour avoir conduitun vehicule en etat d'impregnation alcoolique et d'ivresse, enmeconnaissant la notion de conducteur.

Les articles 34 et 35 de la loi relative à la police de la circulationroutiere ne requierent pas que les etats d'impregnation alcoolique oud'ivresse soient constates au moment ou la personne poursuivie conduit levehicule, ni qu'au moment de l'intervention des verbalisateurs, elleassure la direction de celui-ci.

En tant qu'il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, le juge apprecie en fait si cette personne a assure ladirection du vehicule alors qu'elle etait en cet etat.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine du tribunalcorrectionnel, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Entre autres constatations, le jugement releve que le demandeur « a subiun retrait de permis de quatorze jours sans immediatement protester de soninnocence ». Contrairement à ce que le moyen soutient, il n'apparaitd'aucune consideration que les juges d'appel ont deduit de cettecirconstance la culpabilite du demandeur.

Procedant d'une interpretation inexacte de la decision attaquee, le moyeninvoquant une meconnaissance de la presomption d'innocence manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-deux euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du premier avril deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

1er avril 2015 P.14.1968.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1968.F
Date de la décision : 01/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-04-01;p.14.1968.f ?
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