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31/03/2015 | BELGIQUE | N°P.13.0869.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2015, P.13.0869.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0869.N

* W. W., ...

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Herman Segers, avocat au barreau de Hasselt.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 mars2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le president Paul Maffei a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
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(...)



Sur le second moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 66 du Code...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0869.N

* W. W., ...

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Herman Segers, avocat au barreau de Hasselt.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 mars2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le president Paul Maffei a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le second moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 66 du Code penal :l'arret decide que le demandeur a provoque par artifice l'infractiondu chef de laquelle il est declare coupable, mais a, en l'espece,erronement applique la notion d'artifice ; l'artifice implique lamalignite trompeuse ou la dimension fausse et trompeuse et lesallegations du demandeur ne peuvent etre qualifiees de malignitetrompeuse ; le document sur lequel l'arret fonde l'artifice n'a pasincite à l'infraction et le demandeur n'a signe ce document qu'entant que prepose de la societe privee à responsabilite limitee AxtronGroup.

4. L'article 66 du Code penal punit notamment la participation à uncrime ou à un delit lorsque le prevenu aura directement provoque cecrime ou ce delit par dons, promesses, menaces, abus d'autorite ou depouvoir, machinations ou artifices coupables. Les machinations ouartifices coupables constituent des formes de ruse, de tromperie ou dedeguisement de la verite par lesquelles la realite est presentee detelle sorte que l'auteur est tente de commettre l'infraction.

5. Adoptant les motifs du jugement dont appel qu'il assortit de sespropres motifs, l'arret decide que :

- le juge du fond a decide, à tort, que le demandeur a provoquedirectement l'infraction par son attitude artificielle ;

- les artifices dans le chef du demandeur consistent dans le faitd'avoir, en sa qualite de coordinateur consultant environnemental,mensongerement confirme à l'administrateur de la societe privee àresponsabilite limitee Transport Schapmans-Camps que les autorisationsnecessaires avaient ete demandees et que tout etait legal ;

- alors que le permis de batir annexe à l'autorisation d'abattageaurait du etre demande en 2008, il ressort des pieces que cettedemande n'a ete introduite que le 1er mars 2012, à savoir pres dequatre ans apres la confirmation ecrite du demandeur que toutes lesformalites avaient ete redigees en vue de l'obtention d'uneautorisation d'abattage, d'un permis de batir et d'une autorisationenvironnementale ;

- à cet egard, le demandeur ne peut se retrancher derriere lanegligence, pretendue mais non demontree, de l'architecte qu'il aconsulte en sous-traitance ;

- en confirmant par ecrit que toutes les autorisations necessairesavaient ete demandees et en assumant personnellement l'entiereresponsabilite des eventuels problemes ulterieurs resultant del'arrachage des arbres, le demandeur a commis personnellement unefaute et a bien provoque l'infraction en tant que coauteur.

Ainsi, l'arret justifie legalement la declaration de culpabilite dudemandeur du chef de l'infraction mise à sa charge, sans meconnaitrela notion d' « artifice » telle que visee à l'article 66 du Codepenal.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine desfaits par le juge ou requiert un examen des faits pour lequel la Courest sans competence, et est, par consequent, irrecevable.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du trente et un marsdeux mille quinze par le president Paul Maffei, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president le chevalierJean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier FabienneGobert.

Le greffier, Le premier president,

31 MARS 2015 P.13.0869.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0869.N
Date de la décision : 31/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-31;p.13.0869.n ?
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