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27/03/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2015, F.14.0086.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0086.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

K. P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 avril 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 novembre2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation>
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La deci...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0086.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

K. P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 avril 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 novembre2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 93undecies C, S: 1er, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, en cas de manquement à l'obligation de paiement de lataxe, les dirigeants charges de la gestion journaliere de la societe sontsolidairement responsables du non-paiement des dettes fiscales si celui-ciest imputable à une faute au sens de l'article 1382 du Code civil qu'ilsont commise dans la gestion de la societe.

Le non-paiement repete des dettes d'impot est, sauf preuve du contraire,presume resulter d'une telle faute si elle repond aux conditions duparagraphe 2 de cette disposition.

2. L'article 93undecies C, S: 5, du meme code dispose que l'actionjudiciaire contre les dirigeants responsables n'est recevable qu'àl'expiration d'un delai d'un mois à dater d'un avertissement adresse parle receveur par lettre recommandee à la poste invitant les destinatairesà prendre les mesures necessaires pour remedier au manquement ou pourdemontrer que celui-ci n'est pas imputable à une faute commise par eux.

3. En vertu de l'article 93undecies C, S: 3, dans sa version applicable,il n'y a pas presomption de faute des dirigeants au sens du paragraphe 2,alinea 1er, lorsque le non-paiement provient de difficultes financieresqui ont donne lieu à l'ouverture de la procedure de concordat judiciaire,de faillite ou de dissolution judiciaire.

4. S'il est mis fin à la procedure de concordat judiciaire et que lasociete est ainsi declaree en faillite, l'exception à la presomption defaute visee à l'article 93undecies C, S: 3, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee s'applique sans discontinuite jusqu'à la declaration defaillite.

5. Les juges d'appel ont constate que :

- le 6 avril 2010, la societe a ete admise à la procedure de concordatjudiciaire et le sursis a ete accorde jusqu'au 28 juin 2010 inclus ;

- aucun accord collectif ne semblait possible et la procedure a pris finen fait ;

- le 19 juillet 2010, le receveur a fait la notification visee àl'article 93undecies C, S: 5 ;

- la societe a ete declaree en faillite le 14 octobre 2010.

6. En considerant que, dans la mise en demeure du 19 juillet 2010, lereceveur ne pouvait invoquer « la presomption que le non-paiement etaitimputable à la faute du dirigeant et non aux seules difficultesfinancieres qui ont donne lieu à l'ouverture de la procedure de concordatjudiciaire et à la faillite subsequente », les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

[...]

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable etdecide que, dans la mise en demeure du 19 juillet 2010, le demandeur nepouvait plus invoquer la presomption de faute visee à l'article93undecies C,

S: 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etBart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-sept mars deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

27 MARS 2015 F.14.0086.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0086.N
Date de la décision : 27/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-27;f.14.0086.n ?
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