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27/03/2015 | BELGIQUE | N°F.13.0009.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2015, F.13.0009.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0009.N

AGRIMAS, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mars 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 novembre2014.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk T

hijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0009.N

AGRIMAS, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mars 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 novembre2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 1er, 1DEG, de l'arrete royal nDEG 20 du 20juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutee etdeterminant la repartition des biens et des services selon ces taux, lataxe est perc,ue au taux de 6 p.c. pour les biens et services designes autableau A de l'annexe au present arrete.

En vertu du tableau A, rubrique XXXI, S: 1er, de l'annexe à cet arreteroyal, les travaux immobiliers et autres operations vises au paragraphe 3sont soumis au taux reduit pour autant qu'ils reunissent les conditionssuivantes :

- les operations doivent avoir pour objet la transformation, larenovation, la rehabilitation, l'amelioration, la reparation oul'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un batimentd'habitation ;

- les operations doivent etre affectees à un batiment d'habitation qui,apres leur execution, est effectivement utilise, soit exclusivement soità titre principal, comme logement prive ;

- les operations doivent etre effectuees à un batiment d'habitation dontla premiere occupation precede d'au moins quinze ans la premiere dated'exigibilite de la taxe sur la valeur ajoutee survenue en vertu del'article 22 du code ;

- les operations doivent etre fournies et facturees à un consommateurfinal par une personne qui, au moment de la conclusion du contratd'entreprise, est enregistree comme entrepreneur independant conformementaux articles 400 et 401 du Code des impots sur les revenus 1992 ;

- la facture delivree par le prestataire de services, et le double qu'ilconserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et precise duclient, constater l'existence des divers elements justificatifs del'application du taux reduit ; sauf collusion entre les parties oumeconnaissance evidente de la presente disposition, l'attestation duclient decharge la responsabilite du prestataire de service pour ladetermination du taux.

En vertu du tableau A, rubrique XXXI, S: 3, 1DEG, de l'annexe à cetarrete sont vises les travaux de transformation, d'achevement,d'amenagement, de reparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage,de tout ou partie d'un immeuble par nature.

2. Il s'ensuit que le tarif reduit de 6 % de taxe sur la valeur ajouteeprevu au tableau A, rubrique XXXI, de l'arrete royal nDEG 20 du 20 juillet1970 s'applique à une operation qui consiste en la transformation d'unbien immeuble par nature sans qu'il soit requis qu'il s'agisse de latransformation d'un bien immeuble qui avait dejà la destination d'unlogement prive.

Il s'ensuit aussi que la condition d'adaptation de l'immeuble à sadestination de logement prive ne doit etre remplie qu'apres l'executiondes travaux et il n'est pas requis que l'immeuble ou chaque partie del'immeuble ait dejà eu cette destination avant l'execution des travaux.Le tarif reduit peut des lors s'appliquer à la transformation d'unehabitation comprenant une grange en un logement prive à la conditionqu'il s'agisse de travaux de transformation et non d'une constructionnouvelle.

3. Les juges d'appel ont decide que :

- le texte de la rubrique precitee XXXI, S: 1er, 1DEG du tableau A nelaisse subsister aucun doute quant au fait qu'il doit s'agir d'operationseffectuees à un logement existant et qu'il ne suffit pas, pour que cettedisposition soit applicable, que n'importe quel immeuble soit transformeen logement ;

- il en resulte que pour examiner la question de savoir s'il s'agit de latransformation, la renovation, la rehabilitation, l'amelioration, lareparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, il ne peut etretenu compte de la grange, celle-ci n'etant qu'une partie d'immeuble qui,à l'origine, n'etait pas destinee au logement.

4. En decidant, par ces motifs, que le taux de la taxe sur la valeurajoutee de 21 % a ete applique à bon droit, les juges d'appel ont violel'article 1er de l'arrete royal nDEG 20 du 20 juillet 1970 fixant les tauxde la taxe sur la valeur ajoutee et determinant la repartition des bienset des services selon ces taux, combine à la rubrique XXXI du tableau Ade l'annexe à cet arrete.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etBart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-sept mars deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

27 MARS 2015 F.13.0009.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0009.N
Date de la décision : 27/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-27;f.13.0009.n ?
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