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27/03/2015 | BELGIQUE | N°F.12.0029.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2015, F.12.0029.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0029.N

SCORIA, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 avril 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 novembre2014.



Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general D

irk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconfo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0029.N

SCORIA, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 avril 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 novembre2014.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 81bis, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee dispose que la prescription de l'action en recouvrement de lataxe, des interets et des amendes fiscales est acquise à l'expiration dela troisieme annee civile qui suit celle durant laquelle la caused'exigibilite de ces taxe, interets et amendes fiscales est intervenue.

L'article 81bis, S: 1er, alinea 2, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, tel qu'il est applicable en l'espece, dispose que par derogationà l'alinea 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expirationde la cinquieme annee civile qui suit celle durant laquelle la caused'exigibilite de la taxe, des interets et des amendes fiscales estintervenue, des lors que l'infraction visee aux articles 70 ou 71 a etecommise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Aux termes de l'article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutee,tel qu'il est applicable en l'espece, lorsqu'elle se propose d'appliquerle delai de prescription prevu à l'article 81bis, S: 1er, alinea 2,l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutee dans sesattributions, est tenue, à peine de nullite du redressement, de notifierau prealable, par ecrit et de maniere precise, à la personne concernee,les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour laperiode en cause.

2. Il suit du texte de l'article 84ter du Code de la taxe sur la valeurajoutee, de la reprise de cette disposition dans le chapitre XIV« Poursuites et instances - Suretes donnees au tresor » et de l'absencede toute notion de « delai d'instruction » en droit de la taxe sur lavaleur ajoutee que l'administration ne doit notifier les indices de fraudefiscale que prealablement à l'action en recouvrement de la taxe dans ledelai complementaire de deux ans.

3. Le moyen, qui soutient que, lorsque l'administration souhaite invoquerle delai de prescription prolonge, de cinq ans, la notification visee àl'article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutee doit etreeffectuee avant l'etablissement d'un releve de regularisation, meme sicelui-ci est envoye dans le delai de prescription de trois ans, sauf siles faits consideres comme indices de fraude fiscale n'etaient pas encoreconnus de l'administration à ce moment, est fonde sur un soutenementjuridique errone.

Le moyen manque en droit.

(...)

Sur le troisieme moyen :

7. En vertu de l'article 59, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, tel qu'il est applicable en l'espece, l'administration estautorisee à prouver selon les regles et par tous les moyens de droitcommun, temoins et presomptions compris, à l'exception du serment, et, enoutre, par les proces-verbaux des agents du ministere des Finances, quifont foi jusqu'à preuve du contraire, toute contravention auxdispositions de ce code ou prises pour son execution, de meme que toutfait quelconque qui etablit ou qui concourt à etablir l'exigibilite de lataxe ou d'une amende.

8. Il ne suit pas automatiquement de la relative longueur du delai ecouleavant que l'administration procede à la redaction et à l'envoi duproces-verbal que les droits de la defense ont ete violes.

Il appartient au juge du fond d'apprecier en fait à cet egard.

9. L'arret constate et considere que :

- le stock de marchandises de la demanderesse a fait l'objet d'uninventaire en presence de son administrateur delegue et d'uneadministratrice et ils n'ont formule aucune observation à ce propos ;

- les representants de la demanderesse ont collabore lors de la pesee etde l'inventaire et ont, en outre, confirme que tout avait ete pese, cequ'ils n'etaient en mesure de faire que s'ils ont assiste à la pesee demaniere permanente ;

- la demanderesse a eu l'occasion de faire valoir toutes ses observationslors de la pesee et a d'ailleurs transmis une note aux verbalisants, parl'intermediaire de son administrateur delegue, à propos des pierresprecieuses qui ne se trouvaient pas sur place, ce qui indique à nouveauque les representants de la demanderesse ont minutieusement suivi lapesee ;

- tous ces elements amenent à la conclusion que la pesee et le controlede l'inventaire ont eu lieu de maniere contradictoire, dans le respect desdroits de la defense de la demanderesse ;

- le proces-verbal a necessairement ete etabli sur la base des notesprises par les verbalisateurs et des pieces produites ;

- la demanderesse a ete informee par ecrit, au moyen du releve deregularisation du 27 juillet 2000, du calcul du manque sur la base de lapesee contradictoire et des pieces produites ;

- le conseil de la demanderesse a formule des observations à propos dureleve de regularisation dans une lettre du 12 octobre 2000 et la fautedenoncee ne se retrouve plus dans le proces-verbal du 1er octobre 2002 ;

- le manque figurant dans le proces-verbal n'a pas ete calcule sur la basedes elements nouveaux pour la demanderesse mais sur la base de la peseecontradictoire, des pieces de la comptabilite de la demanderesse et deselements fournis par la demanderesse elle-meme ;

- avant l'etablissement du proces-verbal, des pieces ont ete demandees àla demanderesse ensuite des observations formulees dans la lettre de sonconseil du 12 octobre 2000 et le proces-verbal n'a ete etabli qu'apres queces pieces ont ete apportees par le conseil de la demanderesse.

10. L'arret a pu legalement deduire des circonstances precitees que lesdroits de la defense de la demanderesse n'ont pas ete violes en raison dudelai qui s'est ecoule entre les constatations qui ont ete faites, lereleve de regularisation et l'etablissement du proces-verbal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etBart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-sept mars deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

27 MARS 2015 F.12.0029.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0029.N
Date de la décision : 27/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-27;f.12.0029.n ?
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