Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0136.F
etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes du centre de controle deTournai-Ath, dont les bureaux sont etablis à Tournai, rue du Rempart, 7,
demandeur en cassation,
contre
K. TRANSPORT, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Tournai, rue Beyaert, 75,
defenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Roland Forestini, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, avenue Adolphe Buyl,173, ou il est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 mars 2014par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L'avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l'article 219, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992, dans sa version applicable au litige, une cotisation distincte àl'impot des societes est etablie à raison des depenses visees àl'article 57, qui ne sont pas justifiees par la production de fichesindividuelles et d'un releve recapitulatif, ainsi qu'à raison desbenefices dissimules qui ne se retrouvent pas parmi les elements dupatrimoine de la societe.
Les benefices nets qu'une societe cele sous le couvert de charges qu'elleenregistre en compte de resultats sur la base de fausses factures d'entreeet qu'elle declare à titre de frais professionnels deductiblesconstituent des benefices dissimules au sens de cette disposition.
L'arret, qui considere que « c'est à bon droit que le premier juge aestime que la realite des prestations de services [de reparation devoitures] n'etait pas etablie et que, partant, les factures [etablies àcharge de la defenderesse] etaient fictives » et qu'« il ne peut etrequestion de `benefices dissimules' au sens de l'article 219 du Code desimpots sur les revenus 1992 lorsque les benefices de la societe sontcomptabilises de maniere complete mais que, par le fait d'une facturationfictive, des frais plus eleves sont [comptabilises] », ne justifie paslegalement sa decision que les sommes ainsi facturees « doivent etresimplement [taxees comme des] depenses non admises et non etre soumises àla cotisation speciale visee à l'article 219 du Code des impots sur lesrevenus 1992 ».
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant que, reformant le jugement du premier juge,il statue sur l'application de l'article 219 du Code des impots sur lesrevenus 1992 et sur les accroissements d'impot et en tant qu'il statue surles depens d'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononceen audience publique du vingt-six mars deux mille quinze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | D. Batsele | A. Fettweis |
+-----------------------------------------------+
26 MARS 2015 F.14.0136.F/1