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26/03/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0023.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mars 2015, C.14.0023.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0023.N

* LIGA VOOR MENSENRECHTEN, a.s.b.l.,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* * ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

VIII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre 2013 parle Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 16janvier 2015.

Le c

onseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. La decision de la Cour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0023.N

* LIGA VOOR MENSENRECHTEN, a.s.b.l.,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* * ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

VIII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre 2013 parle Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 16janvier 2015.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi

1. Le ministere public oppose d'office au pourvoi une fin denon-recevoir : un arret rendu par la section du contentieux administratifdu Conseil d'Etat par lequel celui-ci se declare incompetent pour un motifautre que celui selon lequel la contestation releve de la competence desjuridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas naitre un conflitd'attribution de sorte que le pourvoi est irrecevable.

Ce moyen a ete notifie aux parties conformement à l'article 1097 du Codejudiciaire.

2. Aux termes de l'article 158 de la Constitution, la Cour de cassation seprononce sur les conflits d'attributions, d'apres le mode regle par laloi.

3. Aux termes de l'article 33, alinea 1er, des lois coordonnees sur leConseil d'Etat du 12 janvier 1973, peuvent etre deferes à la Cour decassation, les arrets et les ordonnances visees à l'article 20, S: 3, parlesquels la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat decidede ne pouvoir connaitre de la demande par le motif que la connaissance decelle-ci rentre dans les attributions des autorites judiciaires, ainsi queles arrets et les ordonnances visees à l'article 20, S: 3, par lesquelsla section rejette un declinatoire fonde sur le motif que la demandereleve des attributions de ces autorites.

4. Aux termes de l'article 609, 2DEG, du Code judiciaire, la Cour decassation statue sur les demandes en cassation des arrets par lesquels lasection d'administration du Conseil d'Etat decide de ne pouvoir connaitrede la demande, par le motif que la connaissance de celle-ci est de lacompetence de l'autorite judiciaire et des arrets par lesquels laditesection rejette un declinatoire fonde sur le motif que la demande est dela competence de ces autorites.

5. Il resulte de ces dispositions que les arrets rendus par la section ducontentieux administratif du Conseil d'Etat statuant sur la competence oul'incompetence de cette section ne peuvent etre contestes devant la Courde cassation que lorsqu'il se presente un conflit d'attribution entre leConseil d'Etat et l'autorite judiciaire, et que la Cour doit des lorsremplir sa mission de regulation en ce qui concerne les competencesrespectives de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat.

Le pourvoi dirige contre un arret rendu par la section du contentieuxadministratif du Conseil d'Etat par lequel celui-ci se declare incompetentpour un motif autre que celui selon lequel la contestation releve de lacompetence des juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte qu'il n'ennait pas de conflit d'attribution, est irrecevable.

6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que:

- l'action introduite par la demanderesse devant la section du contentieuxadministratif du Conseil d'Etat tendait à entendre ordonner l'annulationde la circulaire commune nDEG 6/2012 du 30 mai 2012 du ministre de laJustice et du college des procureurs generaux pres les cours d'appelrelative à l'application de l'article 216bis du Code d'instructioncriminelle, en particulier en ce qui concerne l'extension de l'extinctionde l'action publique moyennant paiement d'une somme d'argent;

- dans l'arret attaque, le Conseil d'Etat considere que le college desprocureurs generaux est une autorite judiciaire et non une autoriteadministrative, que le Conseil d'Etat est uniquement competent pour seprononcer sur des recours en annulation d'actes des organes du pouvoirjudiciaire « relatifs aux marches publics et aux membres de leurpersonnel », que la circulaire attaquee ne constitue pas un acte relatifà un marche public, ni davantage un acte relatif au personnel, qu'enl'espece, le ministre ne peut pas non plus etre considere comme uneautorite administrative et que le Conseil d'Etat n'est, des lors, pascompetent pour connaitre de la demande.

7. A defaut de tout conflit d'attribution entre le Conseil d'Etat etl'autorite judiciaire, le pourvoi en cassation dirige contre l'arretattaque de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat estirrecevable.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs

La Cour, chambres reunies,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president chevalier Jean de Codt, president, lespresidents de section Christian Storck et Eric Dirix, le conseiller DidierBatsele, le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Martine Regout, Mireille Delange, Filip VanVolsem et Erwin Francis, et prononce en audience publique du vingt-sixmars deux mille quinze par le premier president chevalier Jean de Codt, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Le greffier en chef, Le conseiller,

26 MARS 2015 C.14.0023.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0023.N
Date de la décision : 26/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-26;c.14.0023.n ?
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