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25/03/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0393.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2015, P.15.0393.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0393.F

P. L.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 mars 2015, par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le 18 mars 2015, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions augreffe.

A l'audience du 25 mars 2015, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A

. Sur la recevabilite du pourvoi :

Les articles 2 à 43 de la loi du 14 fevrier 2014 relative à la proceduredevan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0393.F

P. L.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 mars 2015, par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le 18 mars 2015, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions augreffe.

A l'audience du 25 mars 2015, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur la recevabilite du pourvoi :

Les articles 2 à 43 de la loi du 14 fevrier 2014 relative à la proceduredevant la Cour de cassation en matiere penale sont, en regle, etrangers aupourvoi forme dans les matieres ou le legislateur a instaure une procedurespecifique, telles celle de la detention preventive, du mandat d'arreteuropeen et du tribunal de l'application des peines.

L'article 12 de la loi du 19 decembre 2014 portant des dispositionsdiverses en matiere de Justice a modifie l'article 426 nouveau du Coded'instruction criminelle. Ce dernier dispense les personnes detenues oules mineurs pour lesquels le tribunal de la jeunesse a ete dessaisi et quisont places, de l'obligation de former leur pourvoi par une declarationsignee par un avocat et deposee au greffe de la juridiction ayant rendu ladecision attaquee. Cette dispense comporte toutefois une restrictionlegale : lesdites personnes detenues ou placees ne sont autorisees àsigner elle-meme leur pourvoi aupres du directeur de la prison ou de sondelegue que lorsque ce recours est forme en application de l'article 31 dela loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive.

Il ne se deduit toutefois pas de la circonstance que la loi a exclu duregime general la personne en detention preventive qu'elle a voulumodifier les modalites d'un pourvoi forme par une personne placee sousmandat d'arret europeen. Ce recours reste exclusivement regi par l'article18 de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen qui,non modifie, n'impose pas l'intervention d'un avocat.

Par ailleurs, les articles 45 à 48 de la loi du 14 fevrier 2014 sontentres en vigueur, en application de l'article 50 de cette loi, le 1erfevrier 2015. Il s'ensuit qu'à partir de cette date, la loi du 25 juillet1893 qui autorise les personnes detenues ou internees à former leurrecours aupres du directeur de l'etablissement ou de son delegue nes'applique plus au recours en cassation.

Ni la loi du 19 decembre 2003, ni l'article 426 du Code d'instructioncriminelle, ni la loi du 25 juillet 1893, ni aucune disposition legale neprevoient la possibilite pour la personne detenue ou son avocat, de sepourvoir à la prison contre l'arret de la chambre des mises en accusationrendu en matiere de mandat d'arret europeen.

Toutefois, l'effectivite du pourvoi prevu par l'article 18 de la loi du 19decembre 2003, qui doit etre introduit dans les vingt-quatre heures,justifie que cette personne, privee de liberte, puisse faire sadeclaration à la prison.

Le pourvoi du demandeur est, partant, recevable.

B. Sur le fondement du pourvoi :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

25 MARS 2015 P.15.0393.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0393.F
Date de la décision : 25/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-25;p.15.0393.f ?
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