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25/03/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0091.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2015, P.15.0091.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0091.F

J. O.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Peter Verpoorten et Charlotte Segers, avocatsau barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 decembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avoc

at general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0091.F

J. O.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Peter Verpoorten et Charlotte Segers, avocatsau barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 decembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions dudemandeur invoquant l'inconstitutionnalite d'une decision d'internementrendue par la juridiction d'instruction, sans l'accord de l'inculpe, duchef d'un crime non correctionnalisable, et demandant de poser unequestion prejudicielle à la Cour constitutionnelle portant sur lacompatibilite de l'article 7 de la loi de defense sociale du 9 avril 1930avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution.

Apres avoir considere qu'une loi est discriminatoire ou rompt le principed'egalite lorsqu'elle impose des obligations ou reserve des droits àcertaines categories de justiciables en l'absence de motifs pertinentsd'en dispenser ou d'en exclure d'autres categories jugees comparables, lachambre des mises en accusation a decide que les decisions soitd'internement soit de renvoi à la cour d'assises constituent deuxprocedures differentes et ne concernent donc pas des personnes se trouvantdans une meme situation juridique mais auxquelles s'appliqueraient desregles differentes. Elle en a deduit que la question prejudicielleproposee par le demandeur n'etait pas pertinente.

Par ces considerations, les juges d'appel ont repondu auxditesconclusions, sans etre tenus de suivre le demandeur dans le detail de sesarguments qui ne constituaient pas de moyen distinct.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen soutient que l'arret doit etre casse des lors que, si l'inculped'un crime passible de la cour d'assises n'a pas consenti à soustraire aujury l'appreciation des charges et de son etat mental, l'internementordonne par la juridiction d'instruction constitue une decision arbitraireincompatible avec le respect des droits de la defense.

Le consentement de l'inculpe concernant l'existence de charges et letrouble mental grave prevu par la loi, est sans incidence sur la decisionde la juridiction d'instruction appelee à statuer sur l'eventuelinternement.

Contrairement à ce que le moyen allegue egalement, il ne saurait etresoutenu que la procedure susceptible d'aboutir à une decisiond'internement par la juridiction d'instruction ne respecte pas les droitsde la defense de l'inculpe. En effet, l'article 28 de la loi de defensesociale prevoit qu'une demande d'internement ne peut etre examinee qu'àl'egard d'une personne assistee d'un avocat. En outre, statuant en pareilcas comme juridiction de jugement, tant sur l'action publique que surl'eventuelle action civile, la juridiction d'instruction peut entendretemoins et experts, peut instruire la cause en audience publique etprononce publiquement sa decision, laquelle est susceptible de voies derecours.

Lorsqu'elle declare etablis les faits criminels ou delictuels autres queconstitutifs d'un crime ou d'un delit politiques ou de presse, et quel'inculpe, qui se trouve dans l'un des etats prevus par l'article premierde la loi de defense sociale, constitue un danger pour la societe, lajuridiction d'instruction a la faculte et non l'obligation de l'interner.Elle apprecie en fait et, partant, de maniere souveraine, si les faitssont etablis, si le trouble mental ne laisse aucun doute quant à sonexistence et son importance et si le danger de recidive est suffisammentgrave pour justifier l'imposition, pour une duree indeterminee, de cettemesure de surete.

En tant qu'il soutient, par comparaison à d'autres cas d'especes, qu'unetelle decision est arbitraire, autrement dit depend sans autre explicationde la seule volonte de ses auteurs, le moyen revient à critiquerl'appreciation en fait de la cour d'appel.

Apres avoir expose, aux pages 7 et 8 de l'arret, les raisons de leurdecision, les juges d'appel ont confirme l'ordonnance entreprise en cequ'elle constatait que le demandeur avait commis les faits qualifiesnotamment de parricide dans le requisitoire du ministere public, qu'il setrouvait au moment des faits et se trouve toujours dans l'un des etatsprevus par l'article 1er de la loi, et qu'il constitue un danger social.

Par ces considerations, la chambre des mises en accusation a legalementjustifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le demandeur invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle unequestion prejudicielle relative à la compatibilite de l'article 7 de laloi de defense sociale du 9 avril 1930 avec les articles 10 et 11 de laConstitution, pour autant que ledit « article 7 rende possible qu'unejuridiction en matiere criminelle puisse arbitrairement ordonnerl'internement d'un suspect et renvoyer un autre suspect devant lajuridiction de fond, quand ils se trouvent exactement dans le meme etatmental et en etat d'etre juges, au cas ou l'inculpe n'a pas consenti àsoustraire à un jury l'appreciation des charges et de son etat mental ».

La loi ne fait pas la distinction que le demandeur lui prete entre uninculpe qui consentirait à son internement et celui qui n'y consentiraitpas. Elle ne permet pas davantage que la juridiction d'instruction statuearbitrairement.

Reposant sur des premisses inexactes, la question prejudicielle ne doitpas etre posee.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen soutient que l'internement du demandeur par la chambre des misesen accusation le prive du droit d'etre juge par la cour d'assises. Ildemande à la Cour d'interroger à titre prejudiciel la Courconstitutionnelle sur le point de savoir si l'article 7 de la loi dedefense sociale est compatible avec l'article 13 de la Constitution, lu encombinaison avec l'article 150 de celle-ci.

L'article 13 de la Constitution prevoit que nul ne peut etre distrait,contre son gre, du juge que la loi lui assigne.

La competence attribuee aux juridictions d'instruction en matiered'internement est prevue par l'article 7 de la loi de defense sociale.Cette disposition legale a donc pour effet, conformement à l'article 13precite, d'assigner un juge au justiciable, au stade du reglement de laprocedure.

Pour le surplus, la Cour constitutionnelle est sans competence pourcontroler la conformite d'une loi à l'article 150 de la Constitution quiinstitue le jury en matiere criminelle.

La question prejudicielle est sans objet et il n'y a pas lieu de la poser.

Sur le quatrieme moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyensoutient que l'arret ne repond pas à la defense alleguant que ledemandeur n'est plus dans un etat de demence, un etat grave dedesequilibre mental ou de debilite mentale le rendant incapable ducontrole de ses actions.

Apres avoir releve que les conclusions des experts psychiatres, deposeesle 6 mai 2014, considerent qu'à cette date le demandeur etait toujoursdans un etat mental le rendant incapable du controle de ses actions,l'arret ajoute qu'aucun argument pertinent et convaincant invoque devantla chambre des mises en accusation, notamment l'avis du conseillertechnique du demandeur, ne permet de contredire ces conclusions.

Ainsi, les juges d'appel ont repondu à la defense invoquee etregulierement motive leur decision.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de six euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

25 MARS 2015 P.15.0091.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0091.F
Date de la décision : 25/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-25;p.15.0091.f ?
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