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25/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1891.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2015, P.14.1891.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1891.F

M. Ph.

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour decassation,

contre

BELGOSTOCK, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Molenbeek-Saint-Jean, rue de Rotterdam, 88,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 novembre 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.r>
VII. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseill...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1891.F

M. Ph.

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour decassation,

contre

BELGOSTOCK, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Molenbeek-Saint-Jean, rue de Rotterdam, 88,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 novembre 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

VII. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

IX. L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, statuant enapplication de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, ditque la procedure de methode particuliere de recherche d'observationest irreguliere :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, statuant enapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, ditcertaines pieces nulles, ordonne leur retrait du dossier et interditleur consultation ainsi que leur utilisation :

Sur le moyen :

Le moyen invoque la violation de l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle.

Selon le demandeur, les juges d'appel, requis par la juridiction dejugement d'examiner la methode particuliere d'observation mise en oeuvre,en application de l'article 235ter combine à l'article 189ter du Coded'instruction criminelle, n'ont pu legalement decider, apres avoirconstate qu'ils etaient dans l'impossibilite de proceder au controle prevupar ces dispositions, qu'ils etaient competents pour declarer nulles lespieces relatives à la methode litigieuse et dire qu'elles devaient etreretirees du dossier.

Lorsque, comme en l'espece, elle est saisie par la juridiction de jugementsur la base de l'article 189ter dudit code, la chambre des mises enaccusation n'est pas dans l'un des « autres cas » vises à l'article235bis precite et n'a donc pas le pouvoir d'examiner la regularite de laprocedure dans son ensemble, en ce compris celle des actes d'instruction.En pareil cas, la competence de la chambre des mises en accusation estlimitee au controle du dossier confidentiel prevu par l'article 235ter, etl'examen de la regularite de la procedure relevera de la competenceexclusive du juge du fond saisi de la cause, lequel reste d'ailleursdetenteur du dossier repressif.

Partant, l'arret ne justifie pas legalement sa decision que, la chambredes mises en accusation n'ayant pu consulter le dossier confidentiel, enraison de sa disparition, les pieces relatives aux methodes particulieresd'observation sont nulles et doivent etre retirees du dossier. En effet,le retrait de ces pieces n'est utile que dans les cas ou le controle parla chambre des mises en accusation precede la saisine de la juridiction dejugement. Ce n'est pas le cas en l'espece, ou la juridiction a dejà eul'occasion de prendre connaissance de l'integralite du dossier repressif.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* * La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare des pieces nulles, ditqu'elles seront retirees du dossier et ne pourront plus etre ni consulteesni utilisees ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitie àcharge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

25 MARS 2015 P.14.1891.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1891.F
Date de la décision : 25/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-25;p.14.1891.f ?
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